Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-15.250

Arrêt du 28 juin 2001Pourvoi n° 98-15.250

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y., salarié de la société Tamara'a Nui, ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre 1990, a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de M. X.
  • Solution: Ni sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.
  • Portée: Il résulte de l'article 212 du Code de procédure civile local, selon lequel peuvent intervenir en appel tous ceux qui ont intérêt à l'action, même s'ils n'ont pas été parties devant la juridiction de première instance, qu'en Polynésie française, l'intervention forcée aux fins de condamnation n'est pas possible en cause d'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Tamara'a Nui ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, après avis de la deuxième chambre civile :

Vu l'article 212 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Attendu que, selon ce texte, peuvent intervenir en appel ou être appelés en cause tous ceux qui ont intérêt à l'action, même s'ils n'ont pas été parties devant la juridiction de première instance ;

Attendu que M. Y..., salarié de la société Tamara'a Nui, ayant été victime d'un accident du travail le 2 décembre 1990, a formé une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de M. X... ;

Attendu que pour déclarer recevable en cause d'appel l'intervention forcée en vue de sa condamnation de M. X..., qui n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel retient que tous ceux qui ont intérêt à l'action peuvent être appelés en cause d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en Polynésie française, l'intervention forcée aux fins de condamnation n'est pas possible en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53108

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53108.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.