Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-20.785

Arrêt du 14 juin 2001Pourvoi n° 99-20.785

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Y., salarié de la société Manpower, a été victime, le 25 juillet 1995, d'un accident du travail qui n'a été déclaré que le 21 août; que la caisse primaire a refusé de prendre en charge, au titre de cet accident, les lésions constatées dans un certificat médical le 30 octobre 1995; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'assuré.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la matérialité de l'accident du travail n'était pas contestée, la cour d'appel, qui relevait que le litige portait sur l'origine des lésions apparues le 21 août 1995, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher qu'après avoir eu recours à la procédure d'expertise médicale technique, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hassine Z... X... Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est ...,

2 / de la société Manpower, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Zerg X... Y..., de Me Blondel, avocat de la société Manpower, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Zerg X... Y..., salarié de la société Manpower, a été victime, le 25 juillet 1995, d'un accident du travail qui n'a été déclaré que le 21 août ; que la caisse primaire a refusé de prendre en charge, au titre de cet accident, les lésions constatées dans un certificat médical le 30 octobre 1995 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'assuré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Zerg X... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que si la présence du greffier est nécessaire à la validité des débats pour la tenue de leur déroulement, les délibérés doivent se tenir en la seule présence des magistrats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. Zerg X... Y..., l'arrêt retient que l'intéressé, qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ne rapporte pas la preuve d'une relation de cause à effet entre les lésions qu'il invoque et l'accident du travail et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale technique ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la matérialité de l'accident du travail n'était pas contestée, la cour d'appel, qui relevait que le litige portait sur l'origine des lésions apparues le 21 août 1995, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher qu'après avoir eu recours à la procédure d'expertise médicale technique, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la société Manpower aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723cacd5801467740e33a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cacd5801467740e33a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.