Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.582
Arrêt du 13 juin 2001Pourvoi n° 99-43.582
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait menacé son employeur d'une dénonciation qui aurait eu un caractère calomnieux, a pu décider que ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, justifiant un licenciement même pendant la période de protection des salariés victimes d'un accident du travail; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 33 de la Convention collective des banques populaires n'interdisait pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour des faits constitutifs de faute, autre qu'une faute lourde.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), au profit de la Banque populaire Provençale et Corse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis du mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que Mme Y... embauchée par la Banque populaire Provençale et Corse le 23 décembre 1969 a été licenciée pour faute lourde le 2 mars 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes pour les motifs figurant au mémoire visé ci-dessus ;
Mais attendu, d'abord, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 33 de la Convention collective des banques populaires n'interdisait pas à l'employeur de prononcer un licenciement pour des faits constitutifs de faute, autre qu'une faute lourde ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a retenu que la salariée avait menacé son employeur d'une dénonciation qui aurait eu un caractère calomnieux, a pu décider que ce comportement rendait son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave, justifiant un licenciement même pendant la période de protection des salariés victimes d'un accident du travail ;
qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
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- 613723c5cd5801467740dec7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c5cd5801467740dec7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juin 2001.
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