Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-20.998

Arrêt du 31 mai 2001Pourvoi n° 99-20.998

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la Caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants-droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception; qu'en cas de refus de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la décision initiale de la Caisse ayant été envoyée à la société Delattre-Levivier seulement pour information, elle n'avait pu acquérir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du président Edouard Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Delattre-Levivier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de Mme X... Garait, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Delattre-Levivier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la Caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants-droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'en cas de refus de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu que le 7 décembre 1993, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à André Garait, ancien salarié de la société Delattre-Levivier, son refus de prendre en charge la leucémie qu'il avait déclarée au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles et a adressé à l'employeur le double de cette notification ; qu'André Garait étant décédé le 7 février 1994, l'organisme social a, sur la demande de Mme Y..., admis le caractère professionnel de la maladie et lui a notifié le 29 mai 1995 l'attribution d' une rente à ce titre, décision dont le double a été également adressé à l'employeur ;

Attendu que pour décider que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'était pas opposable à la société Delattre-Levivier, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en l'absence d'éléments nouveaux et alors que l'assuré n'avait engagé aucun recours, la Caisse ne pouvait modifier son refus initial de prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision initiale de la Caisse ayant été envoyée à la société Delattre-Levivier seulement pour information, elle n'avait pu acquérir un caractère définitif à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Delattre-Levivier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delattre-Levivier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc79

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.