Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-20.673

Arrêt du 17 mai 2001Pourvoi n° 99-20.673

Non publiéSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu qu'après avoir jugé que l'accident de travail dont M. X. avait été la victime, le 15 février 1995, était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Ateliers de construction du Centre, la cour d'appel (Riom, 28 septembre 1999) a reconnu à l'intéressé le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé tiré de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ateliers de construction du Centre (ACC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joaquim X..., demeurant ...,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société ACC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'après avoir jugé que l'accident de travail dont M. X... avait été la victime, le 15 février 1995, était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société Ateliers de construction du Centre, la cour d'appel (Riom, 28 septembre 1999) a reconnu à l'intéressé le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Ateliers de construction du centre soutenait que l'affirmation de M. X... selon laquelle les ouvriers, en fin de carrière, étaient promus au poste d'agent de maîtrise, ne reposait sur aucun élément sérieux ; qu'en effet, la convention collective de la métallurgie applicable en l'espèce ne prévoit en aucun cas cette promotion au bénéfice de l'âge et qu'aucun accord d'entreprise, ni aucun usage, ne permet de dire qu'un ouvrier à l'âge de 50 ans sera automatiquement promu au poste d'agent de maîtrise avec une majoration de sa rémunération ; que M. X..., comme le montre le rapport d'expertise, n'avait donc aucune chance de bénéficier d'une promotion compte tenu de ses forces physiques déclinantes, de son niveau d'instruction et de sa mauvaise maîtrise de la langue française ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en énonçant qu'au cours des années le séparant de l'âge de la retraite, M. X... "pouvait légitimement espérer accéder à un poste de responsabilité, au moins en atelier, du fait de son expérience", sans relever aucun élément dont il serait résulté que, dans les entreprises de métallurgie, un ouvrier est susceptible, à raison de sa seule ancienneté, d'accéder à un poste de responsabilité, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé tiré de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve dont ils étaient saisis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers de construction du Centre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723a7cd5801467740c860

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c860.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.