Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-18.417

Arrêt du 22 mars 2001Pourvoi n° 99-18.417

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter les consorts Z. de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que la rampe d'accès et le pont surélevé étaient, comme toujours en Provence, démunis de rambardes, mais que leur pratique quotidienne n'avait donné lieu à aucun accident.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du pourvoi n° P 99-18.417: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes les précautions nécessaires à la sécurité de ses salariés, même en l'absence d'accidents antérieurs, et que l'installation d'équipements de protection aurait empêché la chute du tracteur, la cour d'appel, qui aurait dû déduire de l'absence d'un tel aménagement et du défaut de surveillance des conditions d'utilisation du tracteur en un tel endroit la conscience que l'employeur devait avoir des risques encourus par son salarié en empruntant cette rampe, a violé l'article susvisé.

Procédure

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° P 99-18.417 et Q 99-18.418 formés par :

1 / M. Farid Z..., demeurant HLM Le Défend, bâtiment 9, 83470 Saint-Maximin,

2 / Mme Fatima Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / M. Habib Z...,

4 / Mlle Hafida Z...,

5 / Mme Mina A..., veuve Z...,

demeurant tous trois HLM Le Défend, bâtiment 9, 83470 Saint-Maximin, en cassation de deux arrêts rendus les 15 octobre 1998 et 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Marthe B..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Var, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi n° P 99-18.417, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-18.417 et Q 99-18.418 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° P 99-18.417, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 23 juin 1987, Mohamed Z..., employé agricole dans l'exploitation de Mme Y..., a été mortellement blessé après avoir chuté avec le tracteur qu'il conduisait, sur un pont surélevé (restanque) donnant accès à un hangar ;

Attendu que pour débouter les consorts Z... de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que la rampe d'accès et le pont surélevé étaient, comme toujours en Provence, démunis de rambardes, mais que leur pratique quotidienne n'avait donné lieu à aucun accident ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'il incombe à l'employeur de prendre toutes les précautions nécessaires à la sécurité de ses salariés, même en l'absence d'accidents antérieurs, et que l'installation d'équipements de protection aurait empêché la chute du tracteur, la cour d'appel, qui aurait dû déduire de l'absence d'un tel aménagement et du défaut de surveillance des conditions d'utilisation du tracteur en un tel endroit la conscience que l'employeur devait avoir des risques encourus par son salarié en empruntant cette rampe, a violé l'article susvisé ;

Et attendu que la cassation de la décision du 15 octobre 1998 entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision rectificative du 28 janvier 1999 et que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° Q 99-18.418 ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du pourvoi n° P 99-18.417 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le moyen du pourvoi n° Q 99-18.418 ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux consorts Z... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.

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613723a7cd5801467740c8bb

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c8bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2001.

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