Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-16.929
Arrêt du 15 mars 2001Pourvoi n° 99-16.929
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire formée par M. Y. sur le fondement d'une faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. Y., ouvrier expérimenté, aurait pu éviter l'accident s'il n'était pas passé directement de l'échelle de toit à l'échelle de pied, mais avait emprunté l'échafaudage muni d'une protection et relié au sol par une échelle coulissante de sept mètres d'haut, et que cette faute, sans avoir été déterminante, avait concouru à la réalisation du risque.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
- Portée: Attendu que le 4 janvier 1989, M. Y., salarié de l'entreprise de charpente et couverture X., travaillait sur la toiture d'un bâtiment; que, pour descendre, il a emprunté à reculons une échelle de pied de 4,50 mètres d'hauteur adossée à la toiture; que son pied ayant glissé, il a été déséquilibré, a fait une chute de quatre mètres et a été grièvement blessé; que M. X., employeur, a été définitivement condamné par la juridiction pénale pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, pour avoir laissé travailler à 4,50 mètres du sol un salarié sans lui fournir une échelle d'une longueur suffisante et sans qu'aucune main courante ne soit prévue.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 891 rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Gérard X..., demeurant ... l'Argile,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est 34 Place Bonet, 61000 Alençon,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 4 janvier 1989, M. Y..., salarié de l'entreprise de charpente et couverture X..., travaillait sur la toiture d'un bâtiment ; que, pour descendre, il a emprunté à reculons une échelle de pied de 4,50 mètres de hauteur adossée à la toiture ; que son pied ayant glissé, il a été déséquilibré, a fait une chute de quatre mètres et a été grièvement blessé ; que M. X..., employeur, a été définitivement condamné par la juridiction pénale pour blessures involontaires et infractions aux règles de sécurité, pour avoir laissé travailler à 4,50 mètres du sol un salarié sans lui fournir une échelle d'une longueur suffisante et sans qu'aucune main courante ne soit prévue ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation complémentaire formée par M. Y... sur le fondement d'une faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué énonce que M. Y..., ouvrier expérimenté, aurait pu éviter l'accident s'il n'était pas passé directement de l'échelle de toit à l'échelle de pied, mais avait emprunté l'échafaudage muni d'une protection et relié au sol par une échelle coulissante de sept mètres de haut, et que cette faute, sans avoir été déterminante, avait concouru à la réalisation du risque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait été condamné pénalement pour infraction à des règles de sécurité et blessures involontaires en résultant, ce qui impliquait qu'il devait avoir conscience du danger auquel il avait exposé son salarié, à l'égard duquel il était tenu d'une obligation générale de sécurité quelle que fût son expérience, et alors que sa faute avait joué un rôle déterminant puisque sans elle l'imprudence de la victime n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a6cd5801467740c7e4
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a6cd5801467740c7e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
