Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée9 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.099

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R.

6350

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 99-20.409

Cour de cassation

la Caisse, ce qu'il n'avait pas fait, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société CTRA Ateliers avait eu connaissance de la mise en oeuvre d'une procédure d'enquête administrative au cours de laquelle son représentant avait été entendu, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'informé ainsi de l'affection déclarée par son salarié et des points susceptibles de lui faire grief, cet employeur pouvait demander communication du dossier constitué avant la décision de prise en charge, de sorte que cette décision lui était opposable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CTRA Ateliers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de…

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6351

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 99-21.139

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que l'entier dossier constitué par la Caisse primaire ne doit être envoyé à l'employeur que s'il en fait la demande ; qu'en affirmant que la Caisse aurait dû envoyer de sa propre initiative l'entier dossier à un employeur qui ne le lui avait pas demandé et qui n'avait fait aucune réserve sur le caractère professionnel de la maladie du salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur les diverses pièces constituant le dossier de maladie professionnelle postérieurement à sa prise de position, a exactement décidé, sans

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 00-12.357

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie doit assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'en énonçant que c'est à l'employeur qu'il appartenait de suivre la procédure en cours, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la cour d'appel, pour considérer que l'employeur avait été régulièrement informé de la procédure, a relevé que la Caisse l'avait informé de la déclaration de maladie professionnelle de M. X..., avait entendu un de

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6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 99-18.916

Cour de cassation

par arrêt avant-dire droit, le déficit de perception irréversible mesuré par audiogramme du 21 février 1992 s'est élevé à 34,5 décibels à droite et à 31 décibels à gauche ; que la cour d'appel, devant laquelle M. X... ne contestait pas avoir cessé le travail le 1er mars 1992, a exactement décidé que les conditions médicales tenant au niveau du déficit audiométrique n'étaient pas réunies, de sorte que la surdité ne pouvait pas être prise en charge en application des alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et que M. X... ne pouvait être admis à prouver que sa surdité avait été directement causée par le travail ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

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6355

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2001, 00-11.861

Cour de cassation

Vu les articles 79, 620, alinéa 2, et 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des dispositions du 2e alinéa du premier texte susvisé que, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence la décision attaquée, elle doit renvoyer l'affaire devant la juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance ; Attendu qu'après avoir dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent, la cour d'appel a désigné le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans pour connaître du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait renvoyer l'affaire devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;

6356

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.085

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que le salarié avait reproché à son employeur de s'être emparé d'une louche de cuisine pour lui porter un coup au visage qui aurait entraîné un saignement nasal ; que l'arrêt attaqué constate que le salarié n'a apporté aucune preuve crédible d'une telle imputation diffamatoire ; d'où il suit qu'en condamnant l'employeur du chef de rupture abusive, la cour d'appel a refusé de tirer de ses propres constatations qui s'en évinçaient légalement au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

6357

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 99-45.346

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée. Il s'ensuit que l'administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de la consultation du comité d'entreprise en application d'un plan de cession judiciairement prononcé.

6358

Cour d'appel de Reims, 19 septembre 2001, 97/0294

Cour d'appel

Par jugement du 8 septembre 1997, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section agriculture a : - dit et jugé que l'indemnité de licenciement pour la période du 13 avril 1987 au 13 juillet 1991 n'était pas due, - condamné la SCA DES SERNICLAYS à payer à Monsieur X... 55.200,00 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - débouté Martino X... de son autre demande, - débouté la SCA DES SERNICLAYS de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné la société aux entiers dépens. Par conclusions datées du 11 aout 2000 développées oralement à l'audience du 20 juin 2001, la société appelante demande à la Cour de : "- confirmer la décision rendue par la section

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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6359

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-14.563

Cour de cassation

il résulte du certificat médical établi le 9 janvier 1998 par le docteur Y..., et joint à la déclaration de maladie professionnelle, que la première constatation de cette maladie a été faite dans un certificat médical rédigé par ce même praticien le 25 novembre 1997, date à laquelle Mme X... a été mise en arrêt de travail pour une affection de longue durée ; qu'appréciant souverainement les mentions des certificats médicaux qui lui étaient soumis par l'assurée, la cour d'appel a retenu que le délai de prise en charge de 7 jours pour la déclaration de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 57 B avait été respecté ; que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6360

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 99-21.027

Cour de cassation

l'employeur avait été pénalement sanctionné pour cette omission, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger et que sa faute avait été la cause déterminante de l'accident dès lors que, sans elle, l'imprudence de la salariée n'aurait pas entraîné de dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Adecco, la société Schweppes la CPAM du Vaucluse et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur…

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