Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-21.027

Arrêt du 19 juillet 2001Pourvoi n° 99-21.027

Non publiéCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 9 août 1993, X., salariée intérimaire de la société Adecco, mise à la disposition de la société Schweppes, a été victime d'un accident du travail; qu'affectée sur une chaîne de production, elle a été blessée en retirant à la main une boîte défectueuse bloquée sous une machine; que le directeur de l'usine a été condamné pour blessures involontaires; que X. a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la machine pouvait disposer d'un équipement de sécurité susceptible d'éviter l'accident et que l'employeur avait été pénalement sanctionné pour cette omission, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger et que sa faute avait été la cause déterminante de l'accident dès lors que, sans elle, l'imprudence de la salariée n'aurait pas entraîné de dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Adecco, venant aux droits de la société Ecco travail temporaire, dont le siège est ...,

2 / de la société Schweppes, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,

4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Schweppes, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Adecco, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le 9 août 1993, X..., salariée intérimaire de la société Adecco, mise à la disposition de la société Schweppes, a été victime d'un accident du travail ; qu'affectée sur une chaîne de production, elle a été blessée en retirant à la main une boîte défectueuse bloquée sous une machine ; que le directeur de l'usine a été condamné pour blessures involontaires ; que X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour écarter la faute inexcusable, l'arrêt attaqué relève qu'aucun élément de la procédure ne permet de retenir que l'employeur aurait dû avoir conscience d'exposer son personnel à un risque particulier et que l'accident n'avait pu se produire qu'en raison du fait que la salariée, enfreignant les consignes, était allée chercher la boîte litigieuse avant qu'elle n'ait été entièrement dégagée de la machine ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la machine pouvait disposer d'un équipement de sécurité susceptible d'éviter l'accident et que l'employeur avait été pénalement sanctionné pour cette omission, ce dont il résultait qu'il devait avoir conscience du danger et que sa faute avait été la cause déterminante de l'accident dès lors que, sans elle, l'imprudence de la salariée n'aurait pas entraîné de dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Adecco, la société Schweppes la CPAM du Vaucluse et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schweppes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationCDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723a7cd5801467740c89d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a7cd5801467740c89d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.