Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 531

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée19 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6361

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 99-20.214

Cour de cassation

Il résulte du tableau n° 6 des maladies professionnelles que la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections concernées comprend ceux exposant à l'action des substances radioactives. Appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, une cour d'appel a pu décider que le salarié avait été exposé aux risques visés par le tableau, et que l'employeur, qui ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le travail du salarié n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ne s'exonérait pas de la présomption pesant sur lui.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6362

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 99-20.603

Cour de cassation

Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (arrêts n°s 1 et 2).

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6363

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 99-21.536

Cour de cassation

Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (arrêts n°s 1 et 2).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6364

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-42.791

Cour de cassation

par lettre du 8 août 1995, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, non remise de documents d'activité et quasi-inexistence de ses résultats en production ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant l'insuffisance professionnelle la lettre adressée par l'employeur de la salariée sans rechercher si le motif invoqué par l'employeur ne constituait pas

6365

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-43.800

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... engagé le 8 octobre 1971 en qualité d'ouvrier charpentier par la société Champeau, dont le contrat de travail s'est poursuivi à compter de septembre 1991, en qualité d'opérateur sur presse, avec la société Sanford France, a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 1994 ; que le médecin du travail l'a déclaré, le 18 octobre 1995 apte à la reprise du travail, excluant cependant le port de charges supérieures à 20 kilos et les manutentions répétitives ; que le salarié a été licencié par lettre du 10 janvier 1996 au motif d'une "mauvaise adéquation au poste de travail qui provoque des absences quasi-permanentes" ; que, le même jour, les parties ont signé une transaction

6366

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.137

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) d'avoir décidé que M. Marcel X... devait bénéficier de la classification d'ouvrier professionnel niveau 1, position 2, alors, selon le moyen, que le niveau 1, position 2, coefficient 170, concerne les ouvriers effectuant certes des travaux simples, sans difficultés particulières et sous contrôles fréquents et que, dans cette limite, ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre certaines initiatives élémentaires ; que, ce faisant, cette façon de travailler doit être constante ; qu'en se bornant à affirmer, sans préciser les dates, que M. Marcel X... a été affecté à plusieurs reprises à des tâches de couverture de bâtiments notamment et a

6368

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.173

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé, à titre de reclassement, un poste d'agent d'entretien ; que M. X..., déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités, notamment pour violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Besançon, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement du salarié doit être mise en oeuvre après constatation de l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ;

6369

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-12.995

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, de la SCP Gatineau, avocat de la société Vedior Bis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 00-12.995 et P 00-13.697 ; Attendu que la société Vedior Bis a contesté l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont avait été victime son salarié M. X...

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6370

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-11.213

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Elf Atochem, a adressé, le 31 août 1996, une déclaration de surdité professionnelle à la Caisse primaire d'assurance maladie, laquelle, après enquête, a, par décision du 19 mars 1997, pris en charge cette affection au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la cour d'appel (Lyon, 7 décembre 1999) a rejeté le recours de la société Elf Atochem ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Elf Atochem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si le respect du caractère contradictoire de la procédure de

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-10.427

Cour de cassation

l'employeur, bien que sanctionnée pénalement, ne peut être qualifiée d'inexcusable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de l'employeur avait joué un rôle déterminant dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu être commise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Y..., les établissements Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing aux dépens ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6372

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 99-21.762

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'un accident du travail survenu à son employé, M. X..., aux termes de laquelle elle émettait des réserves "sur les circonstances de cet accident et ses conséquences éventuelles dans la mesure où M. X... souffrait déjà de ses membres locomoteurs inférieurs" ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Versailles, 12 octobre 1999) a dit cette décision opposable à l'employeur ; Attendu que la société Arvin replacements products, venant aux droits de la société Rosi, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que constitue une réserve au sens de l'article R.441-11 du Code

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