Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 99-20.214
Cour de cassationIl résulte du tableau n° 6 des maladies professionnelles que la liste des travaux susceptibles de provoquer les affections concernées comprend ceux exposant à l'action des substances radioactives. Appréciant souverainement la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, une cour d'appel a pu décider que le salarié avait été exposé aux risques visés par le tableau, et que l'employeur, qui ne rapportait pas la preuve lui incombant de ce que le travail du salarié n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie, ne s'exonérait pas de la présomption pesant sur lui.