Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-12.357

Arrêt du 4 octobre 2001Pourvoi n° 00-12.357

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par le salarié, la société Carnaud-Metalbox avait été représentée à l'enquête mise en oeuvre par la Caisse, ce dont il résultait que préalablement à la décision de prise en charge, elle avait été mise en mesure de suivre l'instruction de la demande et de demander communication du dossier constitué conformément à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que la Caisse ayant satisfait à son obligation d'information, sa décision était opposable à l'employeur; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que M. X., salarié de la société Carnaud-Metalbox, aux droits de laquelle se trouve la société Crown Cork et Seal, a adressé le 22 mai 1996 à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle; qu'après contestation préalable et mise en oeuvre d'une enquête administrative, l'organisme social a décidé le 30 octobre 1996 de prendre en charge la maladie à titre professionnel; que la cour d'appel (Limoges, 3 janvier 2000) a débouté l'employeur de son action tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crown Cork et Seal, venant aux droits de la société Carnaud-Metalbox, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 2000 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze (CPAM 19), dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant chemin du Bois de Tulle, Fadat, 19100 Brive-la-Gaillarde,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin (DRASS 87), dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Crown Cork et Seal, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de la Corrèze, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de la société Carnaud-Metalbox, aux droits de laquelle se trouve la société Crown Cork et Seal, a adressé le 22 mai 1996 à la Caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de surdité professionnelle ; qu'après contestation préalable et mise en oeuvre d'une enquête administrative, l'organisme social a décidé le 30 octobre 1996 de prendre en charge la maladie à titre professionnel ; que la cour d'appel (Limoges, 3 janvier 2000) a débouté l'employeur de son action tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que la société Crown Cork et Seal fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire d'assurance maladie doit assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;

qu'en énonçant que c'est à l'employeur qu'il appartenait de suivre la procédure en cours, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la cour d'appel, pour considérer que l'employeur avait été régulièrement informé de la procédure, a relevé que la Caisse l'avait informé de la déclaration de maladie professionnelle de M. X..., avait entendu un de ses représentants dans le cadre de l'enquête diligentée, et lui avait notifié, pour information, la décision de prise en charge, ces seuls éléments ne constituant pas une information préalable suffisante de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief de nature à le mettre en mesure de prendre communication du dossier constitué par la Caisse et de présenter ses observations en temps utile ; qu'elle a violé encore les mêmes textes ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir reçu le double de la déclaration de maladie professionnelle adressée par le salarié, la société Carnaud-Metalbox avait été représentée à l'enquête mise en oeuvre par la Caisse, ce dont il résultait que préalablement à la décision de prise en charge, elle avait été mise en mesure de suivre l'instruction de la demande et de demander communication du dossier constitué conformément à l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que la Caisse ayant satisfait à son obligation d'information, sa décision était opposable à l'employeur ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crown Cork et Seal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crown Cork et Seal à payer à la CPAM de la Corrèze la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à M. X... la somme de 14 000 francs ou 2 134,29 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bdcd5801467740d8f6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2001.

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