Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée24 octobre 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6337

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.902

Cour de cassation

par courrier du 29 juin 1994 les coordonnées du médecin du travail ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 25 août 1994 motivée principalement par l'absence de nouvelles données par le salarié depuis l'année 1988 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999) d'avoir jugé que le licenciement du salarié était nul et de l'avoir en conséquence condamné à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié victime d'un accident du travail de demeurer absent de son entreprise pendant 7 ans après l'expiration de

6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-40.126

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-5, alinéa 2, et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel, relevant que l'employeur avait omis de faire connaître par écrit à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, énonce que ce manquement, à raison du préjudice spécifique qu'il a entraîné en privant M. X... d'une information essentielle à la sauvegarde de ses droits, justifie le versement de dommages et intérêts qui s'ajoutent à l'indemnité accordée au salarié sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si le salarié a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par

6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2001, 00-12.647

Cour de cassation

par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter des observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ; Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 27 octobre 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
6340

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-46.849

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Oasis Cars s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre rendue le 10 octobre 2000 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise de la déclaration d'accident du travail présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Oasis Cars aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oasis…

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
Enregistrer Lire
6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.832

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé le 28 mars 1997 et que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession a été rendue le 2 avril suivant ; qu'en considérant que le licenciement était sans effet et que le contrat de travail se poursuivait de plein droit chez le cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que l'article L. 122-12 du Code du travail, qui a pour objet de garantir la stabilité de l'emploi, n'a pas pour effet d'interdire au salarié, qui a accepté la mesure de licenciement notifiée antérieurement à la cession, de considérer son contrat comme rompu ;

6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.822

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1999) de l'avoir condamné à payer à M. Z... un complément de salaire pour accident du travail sur la période de juillet 1992 à décembre 1992 en application de l'article 10 de la convention collective et sur la base des salaires versés alors, selon le moyen : 1 / que viole l'article 455 du nouveau Code de proédure civile l'arrêt attaqué qui retient que l'absence de M. Z... du 14 juillet 1992 au 4 décembre 1992 était imputable à un accident du travail (cheville tordue en descendant du car à Chamonix) survenu le 8 juillet 1992, faute de s'être

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.998

Cour de cassation

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, selon lesquels la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM), saisie d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, doit, à sa demande, communiquer à l'employeur le dossier constitué par ses soins ; Attendu que, le 24 septembre 1993, Louis X..., salarié de la société Revex Forges jusqu'au 8 janvier 1990, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'affection évolutive consécutive à une exposition à l'amiante ; que la Caisse, après avoir fait procéder à une enquête administrative et, postérieurement au décès de l'intéressé, à une expertise par un collège de trois médecins, a admis le caractère professionnel de la maladie et en a avisé la société Revex Forges le 27 octobre 1994 ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
Enregistrer Lire
6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2001, 00-10.286

Cour de cassation

par jugement du 19 mars 1994 non frappé d'appel, M. Caillis, représentant légal de la société, a été pénalement sanctionné pour blessures involontaires sur la personne de M. Y... et infraction aux règles de sécurité pour avoir omis d'équiper la presse d'un dispositif interdisant l'accès aux pièces en mouvement, infraction réprimée par l'article L. 263-2 du Code du travail ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié, et qui a omis de respecter une règle de sécurité entrant dans les prévisions de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
Enregistrer Lire
6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-45.215

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 1998, devenu définitif ; que le 2 novembre 1995, l'employeur l'a licencié en invoquant comme motif du licenciement que "les arrêts de travail ininterrompus depuis le 22 décembre 1994, consécutifs à un accident de trajet, désorganisent la bonne marche" de l'entreprise ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, dans sa décision, avait constaté que la rupture du contrat avait eu lieu pendant la période de suspension du contrat ; qu'en invoquant que l'inexécution du préavis résultait de la décision de l'employeur, la cour d'appel a…

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-42.404

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, alors, selon le premier moyen ; 1 / que la contrepartie financière a pour clause le respect de la clause de non-concurence ; que le respect de cette clause suppose qu'il soit réellement porté atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle situation n'existe pas lorsque le salarié n'est pas en mesure de rechercher un emploi du fait qu'il se trouve dans l'impossiblité, pendant toute la durée de l'application de la clause de non-concurrence, d'exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé ; qu'ainsi le salarié n'est pas en situation de pouvoir porter concurrence à son employeur ;

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-45.561

Cour de cassation

la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Haute-Savoie est irrecevable en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition du jugement qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; que le moyen est donc recevable ; Au fond : Vu l'article 1134 du Code civil ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que, pour débouter la caisse de congés payés du BTP de sa demande en restitution d'une indemnité de congés payés indûment versée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 28 octobre 1998, arrêt n° 4298 D) a retenu que dans le premier volet du règlement de la caisse des congés

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-43.949

Cour de cassation

Selon l'annexe I " Régime de prévoyance " à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 29 mai 1958, lorsque l'arrêt de travail est provoqué par une maladie ou un accident relevant de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'indemnité journalière est égale à 100 % du salaire net journalier perçu par l'intéressé au moment de l'arrêt de travail. Si, en application de l'article R.

Licenciement économique / PSECassation+6
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.