Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée14 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.454

Cour de cassation

l'employeur l'autorisation de s'absenter pour prendre ses congés annuels à partir du 16 juillet suivant, et qu'en l'absence de réponse de ce dernier avant cette date, il avait pu penser, de bonne foi, que sa demande était acceptée ; qu'elle a pu décider que le salarié, qui était parti en congé sans autorisation de l'employeur, n'avait pas commis de faute et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Voisin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.530

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que s'il n'existe au sein de l'entreprise, pour le salarié déclaré partiellement inapte à exercer ses fonctions, aucun emploi approprié à ses capacités, l'employeur doit rechercher si une possibilité d'emploi n'existe pas par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, les postes d'essayeur de voitures et de régleur retenus comme possibles par la cour d'appel ne pouvaient résulter d'une mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, les postes d'essayeur de voitures et de régleur retenus comme possibles par la cour d'appel ne pouvaient résulter d'une mutation ou transformation d'un poste existant ou encore d'

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.475

Cour de cassation

par lettre du 14 janvier 1994, M. X... a été licencié, au motif que son reclassement dans l'entreprise apparaissait impossible compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour de licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles L 122-32-1, L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail, tout salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut être licencié qu'en cas d'avis d'inaptitude délivré par le médecin du…

6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.160

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le second moyen, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaqué (Angers, 9 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes en faisant valoir un moyen tiré de ce que l'arrêt ne fait mention que d'un seul magistrat à l'audience, sans indiquer si celui-ci avait communiqué un rapport écrit ou oral à la formation collégiale statuant en délibéré privant ainsi celle-ci d'une information complémentaire sur le débat, violant ainsi les articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la mention selon laquelle l'arrêt ayant été prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, établit la régularité de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.164

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1 , du Code du travail que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, couvre les sommes dues à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que la somme allouée au salarié en réparation du préjudice causé par le non-paiement de son salaire était relative à l'exécution du contrat de travail au cours de la période du 3 décembre 1996 au 17 novembre 1997, antérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'employeur, a décidé exactement, peu important que le

6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-13.166

Cour de cassation

l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'une affection ne relève pas de la procédure technique d'expertise médicale ; Et attendu qu'ayant constaté que même si le salarié présentait un état pathologique antérieur, l'accident était survenu au temps et au lieu du travail, à la suite d'une intervention effectuée dans des circonstances particulièrement pénibles et que l'employeur, qui avait participé à l'enquête et n'avait pas demandé communication du dossier constitué par la Caisse, ne produisait aucun avis médical de nature à exclure le rôle causal du travail, la cour d'appel a pu décider sans encourir le grief du moyen qu'une expertise médicale judiciaire était inutile ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-11.766

Cour de cassation

la salariée, concluait que son état ne relevait pas de la nécessité d'une tierce personne et adoptait ainsi des conclusions totalement contraires à celles du médecin-expert ; que pour rejeter sa demande, la Cour nationale s'est bornée à reproduire le rapport de son médecin qualifié qui a lui-même repris les conclusions du médecin-expert ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments qui lui étaient proposés par la Caisse, la Cour nationale a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la Caisse avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'à l'issue d'une seconde visite surprise au domicile de Mme X..., son médecin-conseil avait constaté qu'elle pouvait sans aide se lever et se coucher, s'asseoir et se lever d'un siège, se déplacer dans son appartement…

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2001, 00-14.934

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1999) a rejeté son recours ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui est préalable : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'action de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que les conclusions d'appel claires et précises de la Caisse primaire d'assurance maladie soulèvent expressément la forclusion de la demande de M. X... ; qu'en effet, la caisse soutenait dans ces conclusions que" force est de constater qu'en ne saisissant la commission de recours amiable qu'en date du 8 octobre 1997, M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6334

Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334

Cour d'appel

Par jugement prononcé après départage cette juridiction a : - Débouté Monsieur Di X... de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A. ISOSUD à lui payer les sommes de : -

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6335

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.316

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 octobre 1998 au motif de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise par aménagement de poste, que ce licenciement est effectif à la date du 20 octobre 1998 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser d'une part, si le salarié avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude en application des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, et alors, d'autre part, que le régime de protection institué en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ne prévoit la reprise du paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le conseil de prud'hommes, a violé le texte susvisé ; PAR

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.828

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en déboutant le salarié sur le seul fondement de lettres par lesquelles la société Pict écrivait elle-même avoir fait des efforts pour tenter de le reclasser, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a adopté les motifs des premiers juges et, d'autre part, a retenu le procès-verbal de réunion du 19 février 1996 concluant à l'impossibilité du reclassement du salarié, n'encourt pas le grief du moyen ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pict Industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

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