Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.454
Cour de cassationl'employeur l'autorisation de s'absenter pour prendre ses congés annuels à partir du 16 juillet suivant, et qu'en l'absence de réponse de ce dernier avant cette date, il avait pu penser, de bonne foi, que sa demande était acceptée ; qu'elle a pu décider que le salarié, qui était parti en congé sans autorisation de l'employeur, n'avait pas commis de faute et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Voisin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le