Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 858
Dernière décision affichée29 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 858 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2001, 00-12.138

Cour de cassation

l'employeur, pénalement sanctionné, notamment pour avoir omis de mettre à la disposition de M. X... un équipement de sécurité, devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.295

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes devait procéder à une audition de l'affaire en bureau de conciliation, que, cependant, bien que régulièrement convoqué à une audience désignée sous le terme "bureau de jugement" ,M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacques et Cie, n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 3 septembre 1996, que l'affaire avait dû être renvoyée à une audience ultérieure fixée le 17 septembre 1996, qu'ainsi, conformément à l'article R. 516-20 du Code du travail, le premier juge avait pu constater qu'il ne pouvait pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.638

Cour de cassation

l'employeur, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Etablissements Georges David fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. X... n'avait pas commis de faute vis-à-vis de son employeur, en déposant une plainte auprès des services de police à l'encontre du dirigeant de la société, M. Georges David et d'avoir dit que M. X... avait exercé légitimement des voies de droit ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait bousculé le salarié à l'occasion d'une dispute, a pu décider que la plainte déposée par l'intéressé auprès des services de police n'était pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 99-17.259

Cour de cassation

l'employeur, qui a été accueillie par la cour d'appel (Caen, 27 mai 1999) ; Attendu que la société Trefimétaux reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité commise par un employeur qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir à ses salariés ; que notamment, la faute inexcusable suppose que l'employeur n'ait pas satisfait aux règles élémentaires de sécurité, imposées par les lois, règlements ou les usages, et a ainsi fait courir volontairement un danger à ses salariés ; qu'à cet égard, les juges du fond doivent, bien évidemment, et au préalable, préciser en quoi, lorsqu'ils décident de retenir une faute inexcusable à la

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 00-12.740

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à Mme X..., victime d'un accident du travail, le 20 janvier 1995, alors qu'elle était salariée de la société Jeumont Schneider, une rente au taux de 10 % ; que la cour d'appel (Lyon, 18 janvier 2000) a rejeté la demande de la société de lui voir déclarer cette décision inopposable et a dit que seules les juridictions du contentieux technique étaient compétentes pour en connaître ; Attendu que la société Jeumont Schneider fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que les organismes de sécurité sociale, lorsqu'ils accordent une rente ou fixent un taux d'incapacité au profit d'un salarié victime d'un accident du travail, doivent respecter, à l'égard de l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 00-10.771

Cour de cassation

l'employeur, qui a été rejetée par la cour d'appel (Colmar, 23 novembre 1999) ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, en particulier les mesures de protection qu'imposent les règles les plus élémentaires de prudence eu égard aux conditions dangereuses du travail ; que, dès lors, en affirmant que la société des Mines de potasse d'Alsace n'avait pas commis de faute inexcusable en ne prévoyant pas qu'un salarié s'avancerait à pied dans la zone de fin de havage, la cour d'appel, qui a relevé que, tirant les leçons de l'accident du travail de M. X..., ladite société avait

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6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 00-13.337

Cour de cassation

Une société ayant succédé le 1er juillet 1994 à une autre société dans la location-gérance des établissements d'une troisième société, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a décidé à bon droit que la fixation du taux de cotisations applicable depuis le début de son activité à cette troisième société, notifiée pour la première fois le 30 décembre 1996 par la caisse régionale d'assurance maladie après examen de sa situation, ne présentait pas un caractère rétroactif, mais constituait une première décision destinée à régulariser la situation de cette entreprise, peu important qu'à titre conservatoire, les URSSAF aient initialement recouvré ces cotisations au taux applicable aux nouvelles entreprises.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-11.590

Cour de cassation

l'employeur contracte, à l'égard de ses salariés, une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures de précaution qu'exige la prudence et de nature à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, sur tous les lieux où ils sont habituellement appelés à évoluer ; que sont caractérisés la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il expose ses salariés ainsi que le caractère inexcusable de la faute qui est reprochée à l'employeur lorsque ce dernier, averti de l'existence d'un danger, n'a entrepris aucune démarche pour le faire cesser ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la compagnie Air Algérie n'avait pas immédiatement signalé à la Chambre de commerce et d'industrie le désordre

6321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-11.528

Cour de cassation

l'employeur n'aurait rien déclaré de tel au cours de l'enquête, alors qu'il ressortait expressément du rapport de l'inspection du travail auquel la cour d'appel se référait que M. Y... possédait un tel équipement, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes du rapport de l'inspection du travail et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur le fait que la boulangerie n'aurait pas été équipée des armoires dites "chambres de pousse" pour en déduire que l'employeur aurait failli à son obligation de prendre des mesures propres à assurer la sécurité des travailleurs, sans avoir, au préalable,

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-10.816

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie, afin que cette société soit déclarée entièrement responsable de l'accident ; que la cour d'appel (Paris, 15 septembre 1999) a fait droit à cette demande ; Attendu que la société CGG reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, sauf faute inexcusable ou intentionnelle, l'employeur ne peut être tenu à la réparation des accidents du travail ; que si les tiers peuvent être tenus à réparation, l'immunité profite à l'employeur en cas de travail en commun avec des tiers ; que le travail en commun suppose un travail collectif effectué dans l'intérêt commun de deux ou plusieurs entreprises, sous une direction unique ; qu'en l'espèce, l'intervention des employés de la miroiterie Rosselli

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2001, 00-10.107

Cour de cassation

Saisie du recours d'un employeur tendant à prévenir l'éventuelle prise en compte par la caisse régionale d'assurance maladie des décisions d'attribution de rentes au bénéfice de ses salariés, la cour d'appel a exactement décidé qu'une telle demande relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

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