Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-12.138

Arrêt du 29 novembre 2001Pourvoi n° 00-12.138

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, pour avoir conscience du danger auquel était exposé M. X., il aurait fallu que M. A. ait eu son attention attirée par le caractère inapproprié, au regard de la petite taille du salarié, de l'échafaudage mis en place, lequel, dans des conditions normales d'utilisation, aurait constitué un dispositif anti-chute adapté.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. A., délégataire de l'employeur, pénalement sanctionné, notamment pour avoir omis de mettre à la disposition de M. X. un équipement de sécurité, devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Y...

2 / de la société Z...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Y... génie civil, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Z..., mis à la disposition de la société Y..., a fait une chute alors qu'il procédait à la pose et au clavetage de poutrelles préfabriquées sur un immeuble en construction ; que M. A..., chef de chantier de cette société, a été condamné pour blessures involontaires et inobservation des dispositions réglementaires de sécurité ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, pour avoir conscience du danger auquel était exposé M. X..., il aurait fallu que M. A... ait eu son attention attirée par le caractère inapproprié, au regard de la petite taille du salarié, de l'échafaudage mis en place, lequel, dans des conditions normales d'utilisation, aurait constitué un dispositif anti-chute adapté ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. A..., délégataire de l'employeur, pénalement sanctionné, notamment pour avoir omis de mettre à la disposition de M. X... un équipement de sécurité, devait avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723c0cd5801467740daff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c0cd5801467740daff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.