Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.849

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 00-46.849

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Oasis Cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Oasis Cars, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, au profit de M. Mohamed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société Oasis Cars s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre rendue le 10 octobre 2000 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise de la déclaration d'accident du travail présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Oasis Cars aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oasis Cars à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d7cd5801467740ede5

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