Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-10.998

Arrêt du 11 octobre 2001Pourvoi n° 00-10.998

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué retient que la CPAM a refusé, les 23 mai, 11 juillet et 23 août 1995, de communiquer à celui-ci le rapport et l'avis du collège de médecins.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Sur le moyen unique, pris en sa première branche: Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, selon lesquels la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM), saisie d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, doit, à sa demande, communiquer à l'employeur le dossier constitué par ses soins.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Revex Forges, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Revex Forges, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, selon lesquels la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM), saisie d'une procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, doit, à sa demande, communiquer à l'employeur le dossier constitué par ses soins ;

Attendu que, le 24 septembre 1993, Louis X..., salarié de la société Revex Forges jusqu'au 8 janvier 1990, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'affection évolutive consécutive à une exposition à l'amiante ; que la Caisse, après avoir fait procéder à une enquête administrative et, postérieurement au décès de l'intéressé, à une expertise par un collège de trois médecins, a admis le caractère professionnel de la maladie et en a avisé la société Revex Forges le 27 octobre 1994 ;

Attendu que, pour déclarer cette décision inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué retient que la CPAM a refusé, les 23 mai, 11 juillet et 23 août 1995, de communiquer à celui-ci le rapport et l'avis du collège de médecins ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société Revex Forges qui, entendue au cours de l'enquête, était dûment informée de la procédure, avait formulé cette demande antérieurement à la prise en charge incriminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Revex Forges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Revex Forges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723cbcd5801467740e385

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e385.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.