Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée17 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5137

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.944

Cour de cassation

par arrêté du 30 octobre 1981 était ainsi libellé : " d) Inaptitude définitive. Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. Lorsqu'il a au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession et que le montant de cette indemnité spéciale est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale, il bénéficie en outre du capital de fin de carrière calculé comme indiqué à l'article 2. 14 et limité, le cas échéant, de telle sorte que le montant total des indemnités de rupture n'excède pas 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

5138

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 08-45.647

Cour de cassation

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce qu'un salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail et bénéficie de l'allocation de cessation anticipée d'activité, demande, qu'en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, étrangers aux circonstances dans lesquelles il a été exposé à l'amiante, la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5139

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 10 novembre 2010, 10/00327

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 25 novembre 2000, [E] [Y] a été embauchée en qualité d'employée de service par la société Française de Services et le 25 janvier 2001, les relations des parties se sont poursuivies sous le régime d'un contrat à durée indéterminée. Le 30 mai 2008, la société Française de Services l'a convoquée à un entretien préalable avec notification d'une mise à pied conservatoire et l'a licenciée pour faute grave le 13 juin 2008, le motif étant des gestes agressifs et des propos violents et racistes envers deux collègues. [E] [Y] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud'hommes de Grenoble qui par jugement du 8 décembre 2009 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et

Condamnation : 200 €Licenciement+13
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5140

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957

Cour de cassation

il résulte enfin des pièces du dossier que l'appelante a postulé à plusieurs reprises pour pouvoir accéder à des postes supérieurs non seulement auprès d'autres organismes, mais également au sein même de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ; attendu, concernant les refus de donner une suite favorable à la candidature posée pour les postes supérieurs dans le cadre de l'avenant du 4 mai1976, lequel dispose que tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance des personnes, que ces refus donnés en 1984 par la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-SAONE, en 1993 par la caisse d'allocations familiales de MONTBELIARD, en 1994 par la caisse d'allocations familiales

5141

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-68.046

Cour de cassation

l'employeur, le maintien de la rémunération à un salarié en arrêt maladie, pendant une longue période, à un niveau supérieur à celui résultant de l'application d'un accord d'entreprise ; qu'ayant constaté que la société SEM VFD avait maintenu le salaire de M. X... en arrêt maladie, à hauteur de 1 631,83 euros pendant 29 mois et en ordonnant cependant la restitution d'une somme de 3 818,28 euros à titre de trop perçu au cours de cette période au motif inopérant que la rémunération aurait dû être maintenue à hauteur de 1 501,39 euros par application de l'accord collectif du 29 septembre 2004 en vigueur au sein de la société VFD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que le maintien du salaire de M.

5142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029

Cour de cassation

l'employeur qui s'est borné à produire aux débats un courrier de son expert-comptable visant des versements en faveur de la salariée par chèques contrôlables en comptabilité et des bulletins de salaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 (ancien L. 143-4) du code du travail ; 3°/ que l'obligation de loyauté qui pèse sur l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, lui impose de mettre le salarié en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités contractuelles et conventionnelles applicables ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que, pendant les arrêts maladie, le montant de l'indemnité journalière, y compris les prestations

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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5143

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637

Cour de cassation

Il résulte des documents produits ou établis par l'appelant lui-même que certains travaux correspondaient à ses compétences professionnelles (mécanique, électricité) et qu'il apportait seulement son aide pour les travaux de maçonnerie. Il n'est pas contesté en tout cas que ces travaux ont été exécutés exclusivement au domicile privé de la famille Y..., uniquement à son service et sans que l'employeur ait poursuivi, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a dit applicable la Convention collective des salariés du particulier employeur, les conditions prévues à son article 1er a) étant réunies de même que celles de l'article L. 7221-1 du Code du travail, la notion de travaux domestiques ne se réduisant pas aux tâches ménagères ;

5144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-42.259

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que c'est la rémunération brute équivalente que l'employeur doit maintenir au salarié placé en arrêt maladie ; qu'ainsi, en jugeant que «à défaut de toute indication contraire dans la convention collective applicable, la garantie qu'elle prévoit concerne la rémunération nette normale équivalente à celle que le salarié aurait perçu en arrêt de travail», la cour d'appel a violé les articles 9, 30 et 31 de la convention collective des personnels des ports autonomes et des chambres de commerce et d'industrie concessionnaires dans les ports maritimes ; 2°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que «M. Roger X...

5145

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.389

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... a été accidenté le 1er octobre 1996 et qu'une rechute lui a été accordée au 10 avril 2003 ; qu'il en résulte une reconnaissance par l'organisme d'une relation entre le travail et les lésions déclarées ; qu'il résulte des motifs susvisés que le licenciement est intervenu en violation des règles applicables en matière d'accidents du travail ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts étaient alloués pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que quant au montant des sommes allouées à ce titre ; ALORS QUE, premièrement, lorsque l'état physique du salarié ne peut être rattaché avec certitude à l'exercice de son activité professionnelle au sein de la

5146

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.140

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 2005, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant créancier d'un rappel d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail dont il est le seul juge ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour faire suite à l'avis d'inaptitude de M.

5147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-12.922

Cour de cassation

par ordonnance du 3 juin 2008, elle a été déboutée de sa demande ; Attendu que la société France Telecom fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance la déboutant de sa demande en annulation de la résolution relative à une mesure d'expertise, votée le 22 janvier 2008 par le CHSCT, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dont il est saisi pour consultation, et non simplement pour information ; que, selon l'article L. 4614-8 du code du travail, l'objet de la réunion du CHSCT est fixé par son ordre du jour, et non par l'

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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5148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.355

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2002, la BNP PARIBAS l'informant le 24 avril suivant que les visites médicales d'aptitude allaient être organisées ; que celles-ci ont effectivement eu lieu les 6 et 21 mai 2002 ; que l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail est le point de départ du délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au reclassement du salarie ou à défaut, le licencier ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a accompli aucune démarche à cette fin et même s'il avait continué a lui verser intégralement son salaire, il n'aurait pas pu s'exonérer de son obligation de reclassement ; qu'il ressort de la lettre du 16 avril 2002 que l'employeur, constatant que le salarie atteindrait l'âge de 60 ans le 5 juillet 2002, a décidé de le mettre à la retraite le 1er août 2002 ;

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