Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079

Cour de cassation

par lettre recommandée adressée le 19 avril 2006 et présentée le 21 du même mois, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en nullité du licenciement et celles en paiement de sommes à titre tant de salaires pendant la période couverte par cette nullité qu'en répétition de

5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.972

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que leur preuve n'incombe pas spécialement à l'une des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que cependant, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X...

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Axa assurances à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées ; Qu'en

5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.108

Cour de cassation

il résulte tant du procèsverbal de la réunion du 30 janvier 2004 que de l'attestation de la déléguée syndicale que la réunion a bien eu lieu après la deuxième visite. La référence à l'échec de l'essai entrepris signifie simplement que les délégués du personnel ont pris cet élément en considération pour conclure à l'impossibilité de reclassement. Madame X... fait en outre valoir que l'avis des délégués du personnel ne saurait être recueilli au cours de leur réunion mensuelle. En réalité, l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel à l'occasion d'une réunion, et a fortiori, d'une réunion organisée uniquement à cette fin. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Madame X...

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.882

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1142 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 27 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la suppression de sa rémunération au prix fait, l' arrêt retient que le non-paiement, par l'employeur, de salaires correspondant à des heures travaillées, fut-ce pendant plusieurs années, ne peut donner lieu à réparation indemnitaire au bénéfice du salarié, sauf s'il démontre un préjudice spécifique, indépendant de la perte des salaires ; "que si, pour la période du 16 janvier 2001 au 17 décembre 2004, le médecin du travail, par une fiche d'aptitude non contestée, a estimé qu'il avait une aptitude limitée à sa fonction, M. X...

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.169

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 4 mai 1998 par la société Hydrokarst en qualité de chef d'équipe a été licencié le 3 août 2006 pour faute grave, un manquement à ses obligations de non-concurrence et de loyauté lui étant reproché ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le salarié aurait obtenu le marché litigieux de façon déloyale et en contradiction avec son obligation de non-concurrence ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'activité concurrente exécutée pendant la période de suspension

5155

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 6 octobre 2010, 09/03293

Cour d'appel

par courrier du 3 août 2007. Elle a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 28 août 2007 d'une contestation de son licenciement. Une déclaration d'accident du travail a été remplie par la salariée le 27 septembre 2007. Par courrier du 25 octobre 2007, la CPAM a notifié à l'assurée la prise en charge de son accident au titre des risques professionnels et en a avisé son employeur. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par le tribunal des affaires de sécurité sociale puis par la Cour d'appel de Grenoble. Par jugement du 12 juin 2009, le conseil des prud'hommes de Grenoble a constaté le harcèlement moral dont elle avait été victime sur son lieu de travail, prononcé la nullité du licenciement, condamné la SAS

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.955

Cour de cassation

l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le conseil de prud'hommes a dit que la rupture intervenue le 2 décembre 2003 à l'initiative de l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour réformer ce jugement et débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de remise de documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant se prévaloir d'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail se devait de prendre l'initiative d'une procédure de licenciement si des manquements pouvaient être reprochés au salarié, que cette procédure n'ayant pas été

5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.513

Cour de cassation

par jugement en date du 30 avril 2004 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé que la victime ayant été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements, il n'était pas possible de déterminer celui dans lequel l'exposition au risque avait provoqué la maladie professionnelle ; qu'en décidant pourtant que la société Canalisations souterraines qui l'avait licencié devait réparer le préjudice causé à M. X... par la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail et 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui retient que, par une décision devenue définitive, il a été jugé par le tribunal des affaires de sécurité sociale que la maladie professionnelle de M.

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que la violation des textes légaux est sanctionnée par des textes spécifiques et que sa décision qui reconnaît à la salariée la protection accordée aux salariés victimes d'un accident du travail, ou prononce l'illicéité de son licenciement ne caractérise pas des faits de harcèlement moral, d'autre part, que cette salariée produit exclusivement une attestation peu circonstanciée d'une collègue de travail qui ne caractérise pas des agissements répétés de la part de l'employeur ayant eu pour effet ou objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé…

5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.609

Cour de cassation

l'employeur déduit de ce qu'il s'était volontairement abstenu, à la réception d'une fiche de visite unique déclarant la salariée définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise et mentionnant l'inutilité d'une seconde visite, dont la cour d'appel a constaté qu'elle ne lui permettait pas de "prendre une connaissance pleine et entière de l'étendue des obligations résultant du statut d'inaptitude", de toute initiative et notamment de solliciter du médecin du travail les précisions nécessaires à l'exécution de ses propres obligations légales ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, tenue de restituer à ces conclusions leur véritable portée juridique, de les analyser en une demande, subsidiaire, de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la faute ainsi commise par l'employeur ;

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.310

Cour de cassation

il résulte des fax et courriers adressés par la société Maximo que celle-ci a toujours considéré que le salarié ne pouvait pas reprendre son emploi de chauffeur-livreur et devait être reclassé dans un emploi à caractère administratif ou commercial, qu'elle a proposé une liste de postes administratifs pouvant être confiés au salarié et qu'elle n'a pas exigé de celui-ci, qui a toujours considéré être resté à la disposition de son employeur pour occuper un poste à définir dans le cadre d'un reclassement, qu'il reprenne son poste antérieur, l'arrêt retient que dans un tel contexte, il ne peut être considéré que ce salarié a volontairement quitté son poste et omis d'apporter des justificatifs concernant son absence à compter du 21 février 2005, alors qu'

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