Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les salaires dus pour la période du 1er mai au 30 novembre 2007 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié, avait l'obligation d'organiser la visite de reprise au plus tard huit jours après la reprise et de lui payer les salaires pendant la durée de la relation contractuelle soit pendant sept mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un dommage qu'il convenait de réparer pour le retard mis par l'employeur à organiser la visite de reprise, il appartenait à la cour d'appel d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

il résulte aussi du même courrier du médecin traitant du salarié adressé à la CPAM le 15 mai 2005 que les lésions radiologiques qui ont été décelées à l'occasion de cet accident n'ont aucune origine traumatique ; que le médecin traitant de Monsieur X... ne donne aucun avis concernant une éventuelle inaptitude au travail résultant de l'accident mais demande seulement que les séances de kinésithérapie jusqu'au 16 mai 2005 soient prises en charge au titre de l'accident du travail ; que la SAS Apli Agipa fait valoir à juste titre que les certificats médicaux du médecin du travail (pré-reprise, reprise, deuxième avis) ne font pas mention de douleurs dans le dos et d'accident de travail ; qu'en l'état de ces éléments il y a lieu de constater que Monsieur X...

5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-13.149

Cour de cassation

Ayant retenu qu'au cours de la suspension du contrat de travail l'employeur n'était pas tenu de faire constater l'inaptitude du salarié et qu'une déclaration d'inaptitude même à tout emploi n'avait pas nécessairement pour conséquence le licenciement du salarié concerné, la cour d'appel, qui en a justement déduit qu'aucun manquement contractuel de l'employeur envers son assureur, auprès duquel il avait souscrit un contrat d'assurance collective couvrant les risques invalidité de ses salariés, n'était caractérisé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ne pas condamner l'employeur à garantir l'assureur des conséquences pour lui de l'absence de licenciement de salariés classé en invalidité 2ème catégorie

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283

Cour de cassation

Si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.118

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L1233-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur justifie qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments objectifs et a privilégié les capacités professionnelles et d'adaptation des salariés ; Attendu, cependant, que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même

5167

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 septembre 2010, 08/04568

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 mars 2008, le Conseil de Prud'hommes de Périgueux statuant sous la présidence du juge départiteur a écarté la fin de non recevoir tirée de l'unicité de l'instance. Il a rappelé que M. [S] avait effectivement déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux d'une demande relative à son déroulement de carrière. Par jugement en date du 12 avril 1999, ce dernier s'était déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Brive. Le premier juge a noté que le jugement prononcé le 18 novembre 1999, par le Conseil de Prud'hommes de Brive qui déboutait le salarié de ses demandes avait été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 décembre 2001 qui avait renvoyé l'examen de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Tulle.

Contrat de travailSalaire / rémunération+8
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5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.368

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaires et d'un solde de congés payés ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre des congés

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.551

Cour de cassation

l'employeur fournit au conseil des prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction ; qu'au vu des éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 23 janvier 2004 ; que la procédure afférente à cette sanction a été respectée ; que la Société DARTY justifie cette mise à pied par des modifications de vente qu'aurait effectuées Monsieur X... pour son compte, en s'appropriant les ventes réalisées par les autres vendeurs du magasin afin de voir s'accroître ses primes variables ;

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 7 juillet 2003 en qualité de peintre par la société IDF peintures, a été licencié le 2 décembre 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la situation comptable fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires entre 2004 et 2005 et un résultat déficitaire en 2005, en revanche les autres éléments allégués relatifs à la chute du

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.119

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 1 à la convention collective nationale de l'animation que le groupe 6, coefficient 350, est appliqué au salarié responsable de manière permanente d'une équipe ; qu'en relevant que la salariée n'était pas en charge de l'élaboration du planning, ni du recrutement auprès de l'ANPE, faute de disposer d'une délégation de pouvoir à cet effet, et qu'elle partageait avec les autres salariées les tâches de comptage des caisses, dépôt des recettes en banque, détermination du bilan de recettes et gestion de l'inventaire, tout en constatant qu'elle était, aux termes de l'organigramme, responsable accueil boutique, ayant la gestion de l'ensemble de l'équipement de cet accueil, de sorte qu'elle était nécessairement investie de responsabilité

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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