Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.389

Cour de cassation

par courrier en date du 26 mai 2005, la Ville de Marseille indiquait à la société ONET qu'elle n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; que la société ONET ne peut être mise en cause ; ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a vocation à s'appliquer chaque fois que deux entreprises de propreté « sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la ville de Marseille avait mis fin au marché de

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second avait pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu cependant, que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée naît dès sa conclusion en méconnaissance des règles légales ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 22 avril 1999 était irrégulier, peu important qu'un contrat à durée

5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Cour de cassation

considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à

5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.326

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité de licenciement pour le montant de 664 euros dont il réclame le paiement, mais que cette indemnité a été exactement mentionnée au bulletin de paie qui lui a été délivré pour le mois d'octobre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie par le salarié ne vaut pas présomption de paiement au profit du salarié et qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ;

5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.623

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er octobre 1986 par la société Pommier Formetal, M. X..., à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 1er juin 2006, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ; que le salarié, licencié le 23 juin 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale en invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude ; Attendu que pour accueillir les demandes du salarié en paiement de sommes à titre de dommages-Intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait transmis à son employeur à compter du 23 janvier

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

considérant que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur au cours des périodes qui séparaient l'exécution des contrats de travail à durée déterminée irréguliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas perçu, au titre de ces mêmes périodes, des indemnités de précarité et des allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.687

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a retenu d'une part que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur au titre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et qu'il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié ainsi que de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement avant de procéder au licenciement ; d'autre part, que le salarié a droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail et au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, le refus d'un poste de reclassement emportant modification de son contrat de travail ne pouvant être abusif

5134

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2010, 09/00986

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que le 28 février 2007, Madame [H] [Y] a transmis un nouvel arrêt de travail en procédant à une déclaration de maladie dont le caractère professionnel a été refusé par la CPAM. Cette déclaration et la procédure qui s'en est suivie n'ont été portées à la connaissance de l'employeur qu'en cours de procédure de licenciement, le 23 mars ainsi que cela résulte des courriers de l'employeur, en conséquence postérieurement à l'engagement de la présente procédure pour inaptitude. Il est constant cependant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.364

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis, indemnité spéciale de licenciement, remboursement de frais et dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors, selon le moyen, que si les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine

5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 8221-3 2° et L. 8221-5 1° du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 août 2006 en qualité de manutentionnaire par la société Centre méditerranéen des viandes islamiques (CMVI), a été victime d'un accident du travail le 23 septembre suivant ; Attendu que pour infirmer le jugement et condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient l'existence d'une déclaration d'embauche de ce salarié le 16 août 2006 ressortant de la lettre de l'URSSAF à la société Abattoirs de Provence code APE 513 c alors que le contrat de travail est établi par la société CMVI code APE 522 c ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la déclaration

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