Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 852
Dernière décision affichée16 décembre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 852 décisions
5113

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460

Cour de cassation

par courrier du 28 novembre 2001, la SA POLYCLINIQUE SANTA MARIA a proposé à Madame Y... un reclassement à un poste de standardiste correspondant aux préconisations du médecin du travail ; que la salariée a répondu à son employeur, le 11 décembre 2001, qu'elle refusait ce poste en raison de son état de santé ; que dans le cadre de la seconde visite médicale du 13 décembre 2001, Madame Y... a été déclarée « inapte à tout poste dans l'entreprise, apte à un poste sans aucun effort physique » par le médecin du travail ; que Madame Y...

5114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.716

Cour de cassation

il résulte de l'article L 441-2 du Code de la sécurité sociale que l'obligation faite à l'employeur de déclarer tout accident dont il a eu connaissance, survenu à son employé, est indépendante de la faculté laissée à celui-ci de déclarer l'accident du travail dans la limite de la prescription ; que pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué a retenu que la responsabilité de la déclaration tardive ne pouvait être imputée à l'employeur dont il n'était pas établi qu'il en avait connaissance ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que l'employeur avait été informé de l'accident de Madame X... par une lettre du syndicat CGT datée du 13 décembre 2005 et que dès lors, il lui appartenait de rechercher, comme elle

5115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

considérant que le licenciement était légitime sous prétexte que le contrat à durée déterminée était préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail et l'article 48 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement que le salarié a déjà perçue et donc il ne demande pas le remboursement ALORS QUE si l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, l'indemnité la plus élevée est due ;

5116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.661

Cour de cassation

M. X..., engagé le 30 mars 2002 par le syndicat des copropriétaires du 27/31 rue de Flers à Paris, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; qu'un premier jugement du 14 juin 2006 l'a débouté de celles-ci ; que cette juridiction, saisie le 31 mai 2006 par le salarié de nouvelles demandes relatives à son licenciement en date du 16 mai 2006, a par un second jugement déclaré celles-ci irrecevables ; que le salarié a formé appel des deux jugements ; Attendu que l'arrêt retient, en ses motifs, que c'est à juste titre que le salarié, qui a été rempli de ses droits en ce qui concerne le préavis, a été débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 30 novembre 2006 ;

5118

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;

5119

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ancien article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X... produit de multiples documents et attestations faisant état de la multiplicité de ses tâches et de l'amplitude de ses horaires de travail, amplitude dont divers salariés ont témoigné dans le cadre d'attestations non sérieusement contredites par la SAS RESTALLIANCE démontrant que M. X... travaillait de 6 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures, soit 2 h 45 supplémentaires par

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-41.498

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009) que M. X..., engagé par la SNCF le 23 mars 1982 en qualité de contractuel au service de l'informatique, a été admis au cadre permanent le 7 avril 1982 ; qu'après un congé de disponibilité qui s'est prolongé jusqu'à sa réintégration en 1996, il a bénéficié à compter d'octobre 2000 d'un congé sabbatique ; qu'à la suite de discussions avec la SNCF sur les conditions de sa réintégration, M. X...

5121

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 décembre 2010, 09-68.384

Cour de cassation

par jugement définitif du 13 mars 1998, a constaté que la caisse admettait le caractère professionnel de la maladie dont l'intéressé était atteint, une rente calculée sur un taux d'incapacité de 100 % avec majoration pour tierce personne lui étant attribuée ; que par acte du 28 décembre 2005, M. X..., son épouse et ses enfants ont fait citer la société devant le tribunal de première instance en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et de le voir condamner à réparer différents préjudices personnels ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société et dire recevable l'action des consorts X..., la cour d'appel énonce que l'article 51 du décret de 1957 ne concerne que les

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+2
Enregistrer Lire
5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.652

Cour de cassation

par arrêté du 22 décembre 2003, a prévu le décompte des heures supplémentaires soit à la semaine, soit à la quatorzaine, soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation ; qu'il n'existe par conséquent aucune contradiction entre les dispositions conventionnelles et les dispositions réglementaires applicables ; que le moyen n'est pas pertinent ; Qu'au cours de la période du 7 mai 2004 au 10 juillet 2005, pour laquelle des feuilles de route sont communiquées, le salarié a toujours bénéficié de trois jours de repos au moins pour deux semaines consécutives de travail ; que la remise en cause du calcul de la durée du travail du salarié sur deux semaines consécutives, lorsque la durée maximale du travail a été dépassée au cours de l'une ou des

5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.711

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent, comme l'a relevé exactement la cour d'appel, un temps de travail effectif dont la durée englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence ; Attendu, ensuite, qu'ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-14/04 du 1er

5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.712

Cour de cassation

Ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la Directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs. Il s'en déduit que le dépassement par les salariés de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures est sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence régissant l'entreprise.

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.