Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 341

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée13 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.690

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce, Madame X... Stéphanie a été engagée le 25 octobre 2010 par Madame Y... Laura en qualité d'assistante maternelle pour assurer l'accueil de l'enfant A... sur la base de 50 heures mensuelles, de 8 h 30 à 18 h 30, et une durée d'accueil de 45 heures ; que le salaire mensuel s'élève à 585 ¿ net ;

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-10.599

Cour de cassation

par lettre du 23 juin 2010, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement et les conditions d'exécution de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure à l'avenant du 2 janvier 2009, alors, selon le moyen : 1°/ que le salaire minimum prévu pour un médecin à mi temps ayant 16 ans d'ancienneté était en avril 2009 de 2 975, 25 euros et en octobre 2009 de 2 984, 17 euros en sorte que la salariée pouvait prétendre pour cette période au rappel de 7 000 euros calculée par l'expert ; qu'en

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.887

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve d'un fait juridique pouvant être rapportée par tous moyens, notamment par voie de présomptions graves, précises et concordantes, il appartient au juge, devant lequel l'employeur invoque plusieurs éléments pour établir le comportement inapproprié et déplacé d'un salarié à l'égard d'une collègue de travail, de procéder à une appréciation de tous ces éléments, pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, pour établir que M. X... avait adopté une attitude parfaitement inadéquate à l'égard de Mme Y... pendant plusieurs

4085

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas répondu en temps utile ; qu'elle n'a laissé toutefois au salarié qu'un délai de 8 jours à l'issue duquel elle a considéré que le salarié n'avait pas manifesté d'intérêt pour ce poste ; qu'une telle position de HP alors que le salarié attendait que l'employeur lui fournisse du travail depuis plus de trois années n'est ni sérieuse, ni loyale ; enfin que HP a recruté cinq salariés entre juillet 2010 et juin 2012 au service marketing sur le site de Grenoble ; deux sur des postes de responsable Marketing, un poste de chargé de programme et deux des postes de chargé de marketing partenaire ; que M. X... dans un mail daté du 23 juin 2011 adressé à la direction dénonçait la sur-représentation des élus CGT parmi les salariés non reclassés ;

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.229

Cour de cassation

par arrêté où était fabriqué ou traité l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ne permet pas de présumer qu'il a été placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à ce matériaux; qu'il doit être constaté que le salarié avait connaissance du risque créé par l'amiante avant la déclaration de sa maladie professionnelle ce qui lui a causé des troubles psychologiques, y compris ceux liés aux bouleversements dans les conditions d'existence; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société PCA au sein de laquelle avait travaillé le salarié ne relevait pas de la liste des établissements établie par arrêté ministériel au sens de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998;

Obligation de sécuritéCassation+1
Enregistrer Lire
4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-27.071

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que MTLS et Madame X..., ont tous deux manifesté leur volonté de conclure un contrat de travail à compter du 1er juillet 2010, comme s'il s'agissait d'une première embauche de cette salariée au sein de cette société, sans que l'une ou l'autre fasse référence à une relation de travail antérieure qui les aurait liées ; MTLS justifie, par ailleurs, du fait que Madame X... a demandé, à une date non déterminée, à être inscrite en qualité de demandeur d'emploi et a vu accepter cette demande, par Pôle Emploi, le 19 janvier 2010 ; qu'alors que la date d'acceptation de cette demande ne permet pas de déduire que ladite demande daterait du 18 janvier précédent, date de la prise d'effet du premier contrat de travail de Madame X..., cet élément est sans portée sur la solution du litige ;

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221- 1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011, que l'indemnité ainsi sollicitée, contestée par la société Adecco dans son principe, ne l'est pas dans

4089

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01044

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [X] [F] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [F] de sa demande en paiement d'un rappel de prime mais a condamné la société LES SANSONNETS à verser à Mme [F] la somme de 1351,99 € à titre de rappel de complément de salaire depuis juin 2012 ainsi que le somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [F] tendant à voir confirmer les condamnations prononcées à son profit par les premiers juges mais, à l'infirmation du chef du rappel de prime et, à ce dernier titre, à la condamnation de la société LES SANSONNETS au

Condamnation : 4 840 €Contrat de travail+8
Enregistrer Lire
4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-20.687

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2,3° et L. 1245-1 du code du travail ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 août 2004, l'arrêt retient que le caractère même de l'activité de la société, s'agissant d'une entreprise agricole spécialisée dans les cultures maraîchères (vente de plants) et partant pour partie soumise aux aléas climatiques, justifiait du caractère saisonnier des contrats souscrits pour certaines périodes de l'année et que le salarié n'établissait pas que son activité correspondait effectivement à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-27.212

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376

Cour de cassation

Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.