Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 dudit code ; que le second, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à trois mois de préavis, l'arrêt a fait application de l'article L. 5213-9 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ce tableau comparé au bulletin de paie du ·mois d'août 2008 que Mme [S] a accompli 85,25 heures supplémentaires. Elle estime qu'il lui reste dû 21 heures de travail supplémentaire. Ce même bulletin de paie mentionne une prise de repos compensateurs les 18 et 19 août 2008 équivalents au paiement de 14 heures de travail. L'employeur a réglé 64 heures 25 au titre de ces heures supplémentaires. Reste 7 heures de travail supplémentaire dont l'employeur ne justifie pas du paiement. Calculs refaits, Mme [S] recevra les sommes de 514,61 euros ([2.059,25 € + 146,25 €] divisé par 30 x 7), ainsi que 51,46 euros au titre des congés payés afférents. Un bulletin de paie dûment rectifié sera délivré. Ce manquement isolé de l'

4071

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

par lettre du 1er mars 2010 ; que M. [G], pour argumenter sa demande, considère qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise le 20 juillet 2008 au terme de sa première période d'accident du travail et non pas le 22 septembre 2009 au terme de son congé formation ; que, d'une part, M. [G] a posé des congés payés du 21 juillet 2008 au 27 juillet 2008 et n'était donc pas en situation de reprendre son poste de travail et que, d'autre part il a été placé en situation de rechute dès le 28 juillet 2008 jusqu'au 23 septembre 2009 date de sa visite de pré-reprise et du début d'un congé individuel de formation qu'il a sollicité et obtenu auprès du [1] jusqu'au 10 novembre 2009, autre situation ne lui permettant pas de reprendre son poste de travail ; que le contrat de travail de M.

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495

Cour de cassation

il résulte de ces pièces que lors de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable à la procédure de licenciement, l'accident de M. [J] n'avait pas eu lieu; que l'entretien préalable a été tenu après cet accident mais alors que M. [J] avait repris son travail et qu'il n'était plus sous le coup de la suspension de son contrat de travail ; qu'en revanche, la lettre de licenciement a été rédigée le 13 octobre 2010 ; que la société [1] SAS se borne à affirmer qu'elle a eu connaissance du certificat médical du 12 octobre 2010, le 15 octobre 2010 ; que M. [H] [J] verse de son côté l'attestation de son épouse qui relate avoir informé Mme [S], chef du personnel, le 12 octobre 2010 à 13h30 que son époux avait eu un arrêt de travail suite à son accident du travail du 11 octobre 2010 ;

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-17.227

Cour de cassation

considérant que le projet était « susceptible d'entrer dans le champ » de la délibération susvisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 4614-12 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, si dans sa présentation du projet, la société [2] expliquait que le dispositif « Fleet performance » fournirait une solution de suivi des kilomètres parcourus par les véhicules sans informations de géolocalisation, elle a toutefois également admis que la fonction de géolocalisation pourrait de façon exceptionnelle et ponctuelle être mise en oeuvre en cas de vol du véhicule pour permettre de le retrouver, que le représentant de la direction a reconnu lors de la séance des 24 et 25 janvier 2012 du comité central de l'unité

4074

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-11.435

Cour de cassation

il résulte en outre des dispositions de l'article L 1235-1 du même code qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 6 novembre 2009 que l'établissement entendait changer d'orientation et ne se situait plus dans le projet d'établissement ayant présidé à sa venue ; qu'outre l'absence d'explications quant à la déduction ainsi opérée, il n'indique pas en quoi le changement allégué participerait au processus de harcèlement dont il se dit victime ; 5°) la lettre de l'[1] du 30 avril 2010 rejetant sa demande de participation à un séminaire de formation continue du 30 mai au 6 juin 2010 à DJERBA ; que la lettre de refus de l'[1] fait le point sur les formations du salarié en indiquant qu'« au vu de ces éléments, vos droits à bénéficier de journées de formation continue pour l'année 2010 seront respectées » et que « rien ne s'oppose à ce que vous demandiez à bénéficier de jours de congés afin de…

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-19.084

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que les salariés de moins de deux années d'ancienneté ou d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de non-respect de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement…

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.364

Cour de cassation

l'employeur de ne pas avoir respecté son secteur d'attribution en faisant visiter le département de la Saône-et-Loire par d'autres commerciaux, avec les conséquences que cela suppose sur sa rémunération. Il ressort toutefois des pièces du dossier: - que ce n'est que le 3 janvier 201l, date de la notification au salarié de ses objectifs de l'année 2011, que l'employeur a proposé à l'intéressé d'indure dans son secteur géographique d'activité le département de la Saône-et-Loire qui n'en avait jamais fait partie auparavant, - que dans un message électronique du 10 mars 2011, [Y] [V] a confirmé à l'employeur qu'il n'acceptait pas les termes de l'avenant au contrat de travail pour l'année 201l et lui a indiqué qu'il travaillerait sur les bases de l'

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.129

Cour de cassation

par jugement avant dire droit du 29 février 2112, le conseil de prud'hommes a ordonné à la société [1] de produire, notamment, le contrat de travail, les éventuels avenants de Madame [O] ainsi que ses bulletins de paie du 1er juin 2004 au 31 mai 2009 et ceux de Madame [G] pour la même période, ordonné aux parties d'établir une ventilation précise, mois par mois des demandes ; que le principe "à travail égal, salaire égal", dont se prévaut la salariée, impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient d'abord au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une…

4079

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 janvier 2016, 14/05135

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [T] [G] à l'encontre du jugement en date du 13 novembre 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Chartres a dit que le licenciement de M. [G] par la société LGI était justifié et a condamné cette société, avec exécution provisoire, à verser à M. [G] les sommes de 1064 € à titre de rappel de repos compensateur et de 300 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 novembre 2015 par M. [G] qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, quant aux dispositions relatives au licenciement qu'il estime non fondé et au titre duquel il requiert la condamnation de la société LGI au paiement de la somme de 50 000 euros- M. [G],

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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4080

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 janvier 2016, 15-40.040

Cour de cassation

la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, M. X... a saisi le tribunal du travail de Papeete d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'il a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité reçue au greffe de la Cour de cassation le 20 octobre 2015 ; Attendu que si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ni la portée ; que dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la…

Accident du travail / maladie professionnelleQPC : renvoi
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