Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 339

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée28 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4057

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse, a refusé de prononcer la nullité du licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ; 3°/ que la nullité du licenciement prononcée en raison de l'état de santé du salarié permet à celui-ci d'obtenir, de plein droit, sa réintégration dans l'entreprise ; que, pour dire n'y avoir lieu de proposer la réintégration du salarié, la cour d'appel qui a relevé que celui-ci ne l'avait sollicitée pour la première fois que le 2 mai 2012, plus de quatre ans après son licenciement, a violé les articles L. 122-45 (L. 1132-1, L. 1132-4) et L. 122-32-5 (L. 1226-10, L. 1226-12) du code du travail alors en vigueur ;

4058

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-19.881

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait maintenir le contrat de travail ; que le licenciement n'est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [J] [F] mal fondé en ses demandes ; que la décision des premiers juges doit être infirmée. ALORS QUE l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l' impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail pour un motif non lié à l'accident ; que pour dire que le licenciement du salarié procède d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une suppression d'emploi peut constituer une cause de résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail et qu'en l'espèce, la

4059

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt se fonde sur les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat du travail par le salarié produit les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [3] à payer à M. [X] les sommes de 1 063,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.

4060

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.531

Cour de cassation

par lettre recommandée du 11 septembre 2008, il a demandé confirmation à son employeur de ce que les minimaux conventionnels avaient été bien respectés à son égard, émettant notamment une réserve en ce qui concerne le maintien de salaires pendant les périodes de congés maladie ainsi que le doublement du calcul du treizième mois de la rémunération, et qu'insatisfait de la réponse apportée par la société [7] le 7 octobre 2008, il a décidé d'interroger officiellement la Fédération nationale de l'immobilier – [3] -, que l'employeur ayant lui-même, par lettre du 20 octobre 2008, interrogé cet organisme sur les conditions d'interprétation de l'article n° 37-2 RT de l'avenant du 12 octobre 2007 de la convention collective nationale de l'immobilier ; que

4061

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.891

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [O], engagé le 21 janvier 2004 par la société [1] (la société) en qualité de magasinier-cariste, a été victime d'un accident du travail survenu au mois de février 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 1er et 15 décembre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a refusé, sans même s'y rendre, ni arguer d'une diminution de salaire ou d'une modification essentielle de son contrat de travail, un poste de reclassement

4062

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.584

Cour de cassation

par courrier à la société le 16 mai 2009, soit postérieurement au licenciement. M. [X] n'apporte aucun élément prouvant la transmission de ce document à la date qu'il invoque. En conséquence, il est établi que la société a parfaitement rempli les obligations de reclassement mises à sa charge. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.» ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement : Attendu que Monsieur [X] est embauché au sein de la société [3] à compter du 26 octobre 2006 en qualité d'Employé Logistique, Attendu que le 21 mai 2007 Monsieur [X] fait l'objet d'un accident du travail pour douleurs au dos et est arrêté jusqu'au 08 juin 2007, Attendu que jusqu'au 08 septembre 2008. Monsieur [X] est victime de

4063

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.068

Cour de cassation

par lettre du 3 novembre 2010 : « concernant la visite de reprise du 22/10/2010 de Madame [D] [X], attachée commerciale à [1], j'ai en effet noté "apte à un travail assis". Elle est apte à un poste commercial sédentaire, assis : -sans marches répétées et prolongées, -sans port de charges, -sans montées sur échelles, sur les bateaux par exemple. Je pourrai, si vous le souhaitez, passer en étude de poste, en entreprise » ; que dans une nouvelle lettre adressée à l'employeur le 3 décembre 2010, le médecin du travail a fourni les précisions suivantes : « sur la demande d'une de vos salariées, Madame [D], attachée commerciale, je vous précise son inaptitude actuelle au poste d'attachée commerciale à [1], ce poste impliquant des contraintes physiques

4064

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.980

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de Monsieur [U], si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au siège du groupe [2] auquel appartenait la société [1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [U] de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à la bonne foi contractuelle, AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, Monsieur [U] invoque le comportement de son employeur lors des faits s'étant déroulés chez un client

4065

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.852

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible ; que ni la formulation de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail, ni la position adoptée par le salarié, ni la petite taille de l'entreprise, ni la faiblesse de l'effectif ne sont de nature à dispenser l'employeur de rechercher activement le reclassement du salarié déclaré inapte au moyen de l'une des mesures prévues par la loi ; que Mme [Q] a été initialement engagée comme magasinier cariste, en 1999, puis qu'ayant subi un grave accident de la circulation elle a été déclarée apte à la reprise du travail le 2 juillet 2003 sur un emploi d'agent de production-accrochage de pièces, en mi-temps…

4066

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de visites médicales régulières, l'arrêt retient que le salarié a bien été reçu par le médecin du travail à la suite de son embauche et que l'employeur a rempli son obligation d'organiser une visite annuelle sauf en 2002, 2003,2005,2006 et 2007 ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que la maladie aurait dû être diagnostiquée lors d'une visite médicale du médecin du travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans…

4067

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-10.639

Cour de cassation

l'employeur dans cet accident et ceux des 27 septembre 2010, 11 juillet 2011 et 15 septembre 2011, qu'il ne peut se déduire de la seule survenance de deux accidents du travail, déclarés et pris en charge, et d'une moindre gravité, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que l'employeur établit avoir fait passer les visites de reprise correspondant aux deux accidents du travail déclarés et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, soit le 2 septembre 2011 après l'accident du travail du 11 juillet 2011 et le 28 septembre 2011 après celui du 15 septembre 2011, et qu'à l'issue de ces visites, le salarié a été déclaré apte ; Attendu, cependant, que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention

4068

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

il résulte cependant de l'article R.1452-6 du même Code que "toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail, qu'elles émanent de l'employeur ou du salarié font l'objet d'une seule et même instance" ; que le seul tempérament à ce principe est le cas où le "fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; que l'instance prud'homale précédente, initiée par [D] [L] et plusieurs autres salariés le 16 mars 2000, avait pour objet la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences pécuniaires attachées ; que la question de la classification n'était pas posée en première instance ; que lorsque l'affaire a été

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