Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée10 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.482

Cour de cassation

par courrier du 29 septembre 2011, l'employeur confirme à Monsieur [P] [I] qu'aucun reclassement répondant à l'avis du médecin du travail n'a été trouvé ; que l'employeur convoque Monsieur [P] [I] à un entretien préalable prévu le 10 octobre 2011 ; que le 14 octobre 2011, l'AFAPEI fait parvenir au salarié par LRAR le courrier de licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement et ce, malgré les différentes tentatives en interne et en externe ; que l'association ne justifie pas avoir demandé à chacun des «directeurs d'établissement et de ses structures environnantes » (annexe 8 de la défenderesse – courrier de licenciement) s'il existait des postes compatibles avec l'état de santé du demandeur ; que dans ces conditions, la défenderesse a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas à…

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.325

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement à titre de reprise du paiement du salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt, après avoir écarté l'origine professionnelle de l'inaptitude, retient que l'avis émis par le médecin du travail n'est pas un avis d'inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise mais est un avis d'inaptitude limité à un poste au siège de l'entreprise, le médecin du travail confirmant d'ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, "qu'un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir", que le salarié n'ayant pas été déclaré inapte, l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dans les…

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.366

Cour de cassation

il résulte d'un courrier en date du 30 avril 2004, que Mme [Z] a fait une demande de rechute d'accident du travail, aucune réponse n'a été donnée à celle-ci et la salariée ne verse pas la décision prise à son égard suite à ladite demande, ni en avoir informé l'employeur. Que la notification d'une pension d'invalidité par la sécurité sociale est sans incidence sur la procédure d'inaptitude en droit du travail. Attendu que dès lors, seules les règles de la procédure d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle devaient trouver à s'appliquer et non les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail. Que l'employeur n'avait donc pas à prendre en compte l'avis des délégués du personnel préalablement à l'ouverture de la procédure de licenciement et après la deuxième visite du médecin du travail.

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156

Cour de cassation

considérant que les avis d'inaptitude des 7 et 21 juin 2011 constituaient un fait nouveau, a ordonné une expertise pour déterminer l'existence d'un lien causal entre la symptomatologie évoquée depuis le 28 avril 2010 et la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 1999 ; que l'expert a déposé le 24 septembre 2013 un rapport dans lequel il concluait par l'affirmative, à la suite de quoi la caisse primaire l'a pris en charge. Si la portée de la consultation des délégués du personnel, le 8 juillet 2011, est sujette à discussion, il résulte de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude dont il a été question plus haut que l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de la rechute

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 3121-2 du code du travail et en raison du caractère salissant de l'emploi occupé par l'appelant, celui-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire au titre du temps de douche ; que compte tenu des salissures auxquelles il est habituellement exposé, il convient d'évaluer à cinq minutes- ledit temps de douche ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater le caractère insalubre des travaux exécutés par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [M] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2011 à concurrence d'un montant de 8.306,83 euros brut, correspondant à l'horaire quotidien entre 7 h 30 et 8 h non pris en compte par l'employeur dans le temps de travail ;

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-25.276

Cour de cassation

l'employeur de contester devant le juge la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise ; que la mission de l'expert a été définie comme suit par le CHSCT : 1. Analyse des postes de travail des agents de conduite, assistants formation, dirigeants de proximité et cadres traction ligne ; 2. Evaluer le risque lié à l'amiante dans les locomotives BB2S8QO, BB22200, BB7200, BB67400, 8057200 en rapport avec leur utilisation faite par le personnel du périmètre du CHSCT ; 3. Evaluer ses conséquences pour les salariés de devoir travailler sur un poste de travail contenant da l'amiante ainsi que le stresse que cela engendre ; 4.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation
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4052

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de 'directrice des ressources humaines', cadre niveau 5 indice 2. Il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail, et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de [H] [Q] en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par [V] [G] à [J] [D] tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013. Il résulte des propres explications de la société NIMIR HOLDINGS (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, en pièce 11 de la salariée

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 18 février 2010. Madame [U] nie les faits reprochés dit être très choquée de la procédure surtout après 43 ans de loyaux services auprès des adhérents et des Présidents successifs évoque aussi la coïncidence de la procédure de licenciement le jour de ses 65 ans, alors que son souhait était de travailler jusqu'a ses 70 ans et fait remarquer à son employeur qu'il était au courant. » L'ASL affirme n'avoir eu connaissance de ce départ à la retraite que début 2010, à l'occasion du conseil d'administration du 11 janvier 2010, [K] [U], également administratrice de l'association en plus d'être secrétaire générale, ayant mentionné cet événement en reconnaissant en avoir avisé personne et avoir été mal conseillée pour n'avoir pas sollicité la rupture de son contrat de travail.

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Cour de cassation

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 2005. Sa candidature au poste de responsable assistant qualifié n'ayant pas été retenue, elle a saisi l'inspecteur du travail, en janvier 2006, puis, en novembre 2006, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité de la discrimination dont elle s'estimait la victime. Aucune suite n'a été donnée à ses réclamations. Au cours du 1er trimestre 2006, elle s'est plainte auprès de la direction de ce que la société dirigeait sur son poste téléphonique les appels de personnes handicapées ainsi que des appels mystérieux qui avaient pour objet d'évaluer la qualité de sa prestation, elle a également accusé sa collègue [Z] [S] de "sorcellerie". Le, 1er février 2007, elle a adressé une lettre de 32 pages se

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.267

Cour de cassation

Considérant que la SAS BULL produit les attestations de Monsieur [Q] [P] et de Monsieur [G] [S] qui contestent les faits invoqués par Madame [X] [V] ; Que Monsieur [Q] [P] déclare que Monsieur [N] [K], l'a convoqué pour l'entendre sur les faits reprochés par Madame [X] [V] et que, lors de cet entretien, il n'a pu que nier car à aucun moment il n'a tenu des propos désobligeants envers cette dernière ; Que Monsieur [G] [S] confirme que, sur l'ensemble de la journée, de son arrivée à son départ, il n'a constaté, ni altercation, ni de propos injurieux, envers Madame [V] de la part de Monsieur [Q] [P] ; Que plusieurs pièces du dossier révèlent que l'employeur a, à plusieurs reprises : -essayé d'organiser une confrontation entre Monsieur [Q] [P] et

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