Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 337

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée17 février 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
4033

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.218

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE 2. Sur l'obligation conventionnelle de reclassement l'article 28 de l'accord sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'employeur qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que la société Essex justifie qu'elle a saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'Aisne par lettre du 16 juin 2008 adressée à l'IUMM de l'Aisne, qui assurait la tâche matérielle du secrétariat de la commission conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord précité ;

4034

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.358

Cour de cassation

considérant que le CHSCT [Établissement 1] n'avait pas commis d'abus sans vérifier, comme elle y était invitée par la société Air France, si l'expertise décidée par délibération du 17 septembre 2013 n'avait pas le même objet que celle votée par le CHSCT par délibération du 22 octobre 2012 à laquelle la société Air France ne s'était pas opposée, en sorte que cette nouvelle expertise était abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4614-13 du code du travail.

4035

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-18.381

Cour de cassation

Vu les articles L. 4614-13, R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de l'employeur aux fins d'annulation de la délibération du 13 décembre 2012 et le condamner à payer une somme au CHSCT au titre des frais exposés en appel, l'arrêt énonce que si aucun délai pour saisir un juge de la contestation d'une délibération du CHSCT ordonnant expertise n'est prescrit, celui de l'article R.

Obligation de sécuritéCassation+1
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4036

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité et une somme de 200 € au titre de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable. L'obligation

4037

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962

Cour de cassation

par arrêté ministériel et, d'autre part, qu'aucun des salariés ne prétendait établir ses conditions concrètes de travail, ni la nature, ni l'ampleur, ni la durée de sa prétendue exposition au risque au sein de l'établissement, de sorte qu'aucun manquement de sa part à l'égard des salariés concernés n'était caractérisé ; qu'en prétendant condamner la société ESSEX au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de chaque salarié, sur le seul fondement d'une exposition au risque établie par une attestation d'exposition remise aux salariés au moment de la rupture de leur contrat de travail, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un manquement à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de chacun des salariés défendeurs aux pourvois et a violé…

4038

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.994

Cour de cassation

il résulte des attestations et et des pièces versées aux débats par la salariée qu'elle s'est trouvée, sur son lieu de travail, directement exposée à des substances dangereuses, en l'espèce de l'amiante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1988 et l'arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Essex à payer à la salariée des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

4039

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.992

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « SUR CE : L'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale. Il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La demande sera désormais jugée recevable.

4040

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt énonce que l'employeur ne justifiant pas de ce que le licenciement du salarié repose sur une faute grave, celui-ci, prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail en raison de son état de santé, est nul ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir que le licenciement était intervenu en raison de l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt statuant sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

4041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.723

Cour de cassation

Il résulte des échanges de courriels sur cette période que Monsieur [V] était contraint de procéder à des réparations aléatoires. Le Conseil a considéré à juste titre que M. [V] avait fait tout son possible pour se conformer à l'article L 4121-1 du code du travail et que les manquements étaient imputables à l'entreprise qui n'avait pas fait le nécessaire pour changer les matériels dangereux pour ses salariés. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que ce grief ne peut être retenu. Sur le non respect des procédures qualité. Ce grief reprend essentiellement le 1er évoqué sur la tenue des réunions d'encadrement et le travail de Madame [H] responsable QSHE. En tout état de cause, ce grief est d'autant moins fondé que l'audit

4042

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-26.909

Cour de cassation

L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive

Licenciement économique / PSERejet+6
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4043

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-21.243

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le licenciement de M. [C] a été prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident de travail, par la seule référence aux règles du contrat à durée déterminée, soit pour un motif autre que celui de la faute grave ou de l'impossibilité matérielle de maintenir le contrat de travail ; qu'en l'état de la nullité du licenciement qui était d'ordre public, la cour d'appel ne pouvait refuser d'accueillir la demande de M. [C] de réintégration dans l'entreprise, qui était de droit et qui induisait la nullité du licenciement, au motif inopérant qu'il ne soutenait pas avoir été licencié en raison de son état de santé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

4044

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-20.724

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [X] produisait les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Mais attendu que la salariée n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que dès lors qu'elle avait été victime d'un accident du travail, elle n'avait pas à établir le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu que le moyen ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve, en dépit de la

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