Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 278

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée21 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3325

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-29.073

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ensemble l'article L. 1235-3 du même code, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre de licenciement est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes…

3326

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 mars 2018, 16/04391

Cour d'appel

Vu le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 30 août 2012, qui a : - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - débouté l'Union syndicale de la construction, du bois et de l'ameublement CGT PARIS de ses demandes, - débouté la société Hervé de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [H] à verser à la société Hervé la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - mis les dépens à la charge de M. [H], y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. M. [H] a interjeté appel de ce jugement. Le 8 avril 2013, M. [H] a été licencié pour inaptitude professionnelle, après autorisation de l'inspection du travail du 2 avril 2013.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+25
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3327

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 16-15.791

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport parlementaire de 2001, que, depuis 1957, date à laquelle la France a décidé de se doter de l'arme atomique, il a été débattu des problèmes sécuritaires et sanitaires en matière d'essai nucléaires ; qu'il est ainsi établi que le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives avait conscience du danger auquel étaient exposés les salariés sur les sites de tirs nucléaires, notamment atmosphériques, en Polynésie française ; qu'en outre, Robert X..., qui a été exposé à l'action de substances radioactives n'a pas bénéficié de contrôles sérieux adaptés au risque auquel il était exposé ; que c'est ainsi qu'il n'a pas fait l'objet d'une surveillance dosimétrique régulière

3328

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-27.683

Cour de cassation

l'employeur, notamment en ce qu'il encourage le nomadisme au détriment de postes sédentaires, emporte nécessairement des modifications importantes dans les conditions de santé ou encore de travail des salariés concernés ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de la motion du 21 septembre 2016 ; qu'il n'est pas inéquitable de condamner la société Air France à payer au CHSCT escale et fret de Toulouse la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

3329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 23 072,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ; Qu'en statuant ainsi alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que la procédure de licenciement pour inaptitude a été engagée par l'employeur en juin 2012 soit plusieurs mois après l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail du 19 septembre 2011 et que les directions régionales du groupe dans le même secteur d'activité ont été consultées sur la disponibilité de postes compatibles avec l'état de santé du salarié des le mois de septembre 2011 avec des réponses négatives en octobre 2011, les délégués du personnel ayant été consultés par l'employeur le 15 juin 2012 de sorte qu'il n'y a pas eu précipitation comme le soutient le salarié et que l'employeur a entrepris avec le médecin du travail des recherches sérieuses et loyales en vue de son reclassement

3331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.780

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient encore que l'employeur savait qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie, que dès lors, il aurait dû recueillir l'avis des délégués du personnel requis par l'article L. 1226-10, alinéa 2, qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement ne peut qu'être annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L.

3332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-15.063

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment au titre de la rupture d'un premier contrat de travail conclu en 2003 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes,alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de la somme de 500,00 euros pour licenciement verbal, aux motifs qu'il ne fournissait aucune indication précise sur

3333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 14-12.574

Cour de cassation

l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont celui-ci est redevable en exécution de son contrat de travail ; qu'en conséquence, la présente action indemnitaire fondée en définitive sur les dispositions du droit commun de la responsabilité contractuelle et destinée à obtenir la réparation d'un préjudice réparable indépendamment de toute maladie, au sens des articles L.461-1 et suivants du code de sécurité sociale, apparaît parfaitement recevable et relève en outre, au regard des dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que les demandes des anciens salariés étaient recevables ; (p. 5) que s'agissant

3334

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.529

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, et du reste la Sarl Batidel ne nie pas que les conditions objectives d'application de ce texte sont réunies et le conseil de prud'hommes en a fait une exacte application en allouant la somme de 54.000 euros à titre de dommages intérêts ; Que ce faisant, les premiers juges ont respecté le plancher légal et entièrement réparé le préjudice de Monsieur Y..., vu son âge, son ancienneté et sa situation d'allocataire de Pôle Emploi jusqu'en décembre 2015, de sorte que ce dernier est mal fondé en son appel incident pour réclamer à ce titre la somme de 72.000 euros au motif essentiel qu'il n'a pas eu de courrier l'informant, avant le licenciement, des motifs s'opposant au reclassement, ce qui est prévue par l'article L.

3335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-27.872

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé ; que la cour d'appel qui a décidé que la convocation à l'entretien préalable était régulière dès lors qu'elle avait été adressée par lettre recommandée dans les délais légaux à l'adresse personnelle de Monsieur Ilyas X..., sans vérifier comme cela lui était demandé si la signature de l'accusé de réception était bien celle du salarié a violé les articles L 1232-2 du code du travail et les articles 287 et 288 du code de procédure civile 2° Alors que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation sans préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel qui a affirmé purement et simplement que compte tenu de la taille de l

3336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.528

Cour de cassation

l'employeur qu'une instance est en cours sur la contestation de reconnaissance de maladie professionnelle, les éléments fournis sur ce point n'ont pas autorité de la chose jugée ; que par l'ensemble des éléments produits par l'employeur démontrent que les faits matériellement établis par M. Christian X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que c'est par une très juste analyse du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont donc rejeté les demandes de M. Christian X... relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 20 mars 2015 sera confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1152-1 du code du

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