Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée7 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.430

Cour de cassation

il résulte qu'une telle visite ne constituait pas une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-31 et que son inaptitude a été constatée illégalement, et en jugeant cependant, pour écarter la nullité du licenciement, que l'inaptitude avait été valablement constatée par deux examens médicaux espacés de deux semaines, les 5 et 20 novembre 2012, au motif erroné que M. X... ayant été déclaré consolidé le 22 octobre 2012, la société Coiro était autorisée à organiser une visite de reprise pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, R.4624-22, R.4624-23 et R 4624-31 du code du travail.

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.602

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2013 n'avoir reçu aucune demande de reconnaissance d'un accident du travail de la part de Monsieur Z... en janvier 2012, et à la suite de la relance de Monsieur Z... du 17 avril 2013, a indiqué ne pas avoir retrouvé la trace de la demande de janvier 2012, les éléments susvisés démontrent suffisamment que le salarié a effectué cette demande en janvier 2012, qui, à la suite d'une relance et après enquête, a été prise en compte par la Caisse le 30 janvier 2014, en reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 4 janvier 2012, résultant notamment de l'entretien effectué par Monsieur B..., consultant et responsable de l'audit informatique effectué pendant l'année 2011 dans l'entreprise, ayant exposé à Monsieur Z... les

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.601

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... était fondé à réclamer la réparation du préjudice lié à l'opposition manifeste de l'employeur de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de la prime d'intéressement, après avoir portant constaté que le salarié n'avait fait aucune réclamation quant au montant de la prime d'intéressement et avait engagé immédiatement une action en référé, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige.

3340

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.278

Cour de cassation

l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue. Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne produit aucun élément prouvant qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement tant au niveau interne qu'externe. Ainsi, il constate que la RIVP ne verse aux débats aucun élément, ni livre d'entrées et de sorties du personnel, ni les possibilités de mutation et transformations des postes de travail. Il constate que l'extrait de la Bourse d'emploi produit par l'employeur fait justement apparaître que des postes de contrôleur de gestion, d'assistant budgétaire et de chargé de clientèle étaient disponibles. Or aucun ne lui a été proposé.

3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.525

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en cas de litige, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait avoir effectué quotidiennement dix minutes de travail supplémentaires de février à septembre 2011 puis de fin octobre 2011 à mi-mars 2012, à savoir de 12h à 12h05 et de 17h30 à 17h35 ; que ce décompte constituait un élément suffisamment précis

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.497

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas exécuté de manière loyale son obligation de reclassement quand elle avait constaté d'une part l'impossibilité qui résultait des préconisations du médecin du travail de reclasser la salariée dans l'entreprise, d'autre part que le reclassement de la salariée devait être recherché au sein de la société ACTIS, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article L.1226-10 du code du travail ;

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-20.061

Cour de cassation

», la cour d'appel a indiqué (arrêt p.2-3) que « M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision et par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : condamner la SNC Les Papeteries de Dijon à lui payer les sommes de : - 6 555,90 € à titre de rappel pour compensation des heures de nuit, outre 655,59 € pour les congés payés afférents, - 3 027,50 € à titre de rappel de salaire sur majoration des heures complémentaires et supplémentaires, outre 302,60 15 payés afférents, - 759,50 € à titre de rappel de prime d'assiduité pendant la période d'accident du travail de septembre 2010 à avril 2011 et 75,95 € pour les congés payés afférents, - 1

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487

Cour de cassation

par lettre du 29 août 2012 pour inaptitude et refus de modification de ses conditions de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société BVL : Attendu que la société BVL fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée nul et de la condamner in solidum avec la société EAAP à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-24.364

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2012, sanction qu'il a contesté au fond en saisissant la juridiction prud'homale ; que se prévalant de difficultés à obtenir l'ouverture de ses droits à prestations sociales à la suite d'un accident du travail, il a saisi le 25 juin 2014, le conseil de prud'hommes en référé afin d'obtenir de l'employeur une copie de sa lettre de licenciement et des conditions générales et particulières du contrat prévoyance ; que par ordonnance du 30 septembre 2014 rendu en dernier ressort, le juge des référés a fait droit à cette demande, sous astreinte ; que la société a interjeté appel de cette ordonnance ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article R. 1462-1 2° du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le

3346

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-18.185

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, non seulement Mme Y... n'établit aucun fait laissant supposer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral, mais que son employeur, qui n'a ainsi commis à son égard aucun manquement à son obligation de sécurité, démontre en revanche qu'elle a été l'auteur de faits susceptibles de revêtir une telle qualification ; que, par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ne peut être que rejetée ; ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme Y... Z... ne se plaignait pas seulement d'avoir subi des accusations injustifiées en ce

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.375

Cour de cassation

l'employeur et des allocations prévues au titre de l'activité partielle de longue durée, et ce pour la période de mai 2009 à décembre 2012, ainsi que des dommages-intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, l'arrêt retient que n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la prime annuelle conventionnelle les sommes versées au titre du chômage partiel, ces sommes ne pouvant s'analyser strictement comme du salaire brut versé, que par voie de conséquence il est indifférent que ces sommes ne figurent pas au rang des exclusions énumérées par les accords de 1974 et de 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les indemnités de chômage, qui ne font pas partie

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.590

Cour de cassation

il résulte des articles L. 4612-1 et suivants du code du travail que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être consulté sur le projet que l'employeur envisage de mettre en oeuvre et qui doit aussi être soumis au comité technique ; qu'il en découle que la consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation ne peut être jugée régulière que si elle a été faite sur le projet que l'employeur a transmis pour avis au comité technique ; qu'en reprochant au CHSCT de ne pas avoir précisé sur quel texte il se fondait pour soutenir qu'une absence de concordance parfaite pourrait entraîner un trouble manifestement illicite justifiant la suspension de la réorganisation jusqu'à ce que La Poste le consulte sur un projet amendé, quand

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