Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.042
Cour de cassationl'employeur demeurent à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun abus du CHSCT n'était établi dans l'instance en contestation de l'expertise intentée par la SA Orange; qu'en limitant à 3 000 € en première instance et à 3 000 € en appel le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du Code du travail. ALORS, d'autre part, QUE les sommes dues au titre des frais de conseil du CHSCT le sont au fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, non au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de réduire le montant des frais dus au CHSCT d'orange, la cour d'appel a violé l'article L.