Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée28 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3349

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.042

Cour de cassation

l'employeur demeurent à la charge de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aucun abus du CHSCT n'était établi dans l'instance en contestation de l'expertise intentée par la SA Orange; qu'en limitant à 3 000 € en première instance et à 3 000 € en appel le montant des frais et honoraires de justice exposés par le CHSCT mis à la charge de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 4614-13 du Code du travail. ALORS, d'autre part, QUE les sommes dues au titre des frais de conseil du CHSCT le sont au fondement de l'article L. 4614-13 du code du travail, non au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de réduire le montant des frais dus au CHSCT d'orange, la cour d'appel a violé l'article L.

3350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.744

Cour de cassation

Il résulte de la lecture du compte rendu du CHSCT que la décision de désigner un expert est fondée sur un risque grave constitué par une augmentation des accidents du travail et des jours d'arrêts et une dégradation des relations entre la hiérarchie et les agents. Le CHSCT a confié à l'expert la mission d'analyser les conditions de travail pour mettre en évidence les facteurs de dégradations des conditions de travail, ainsi que les situations de souffrance au travail de l'ensemble du personnel des établissements Pays des microtechniques et d'établir leurs effets sur les conditions de travail, de santé et de vie au travail.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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3351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-21.174

Cour de cassation

par jugement du 1er juin 2015 ; que par ailleurs, la cour constante qu'entre novembre 2011 et mars 2012, M. Y... a fait l'objet de mesures vexatoires de la part de la société SCGD ; qu'ainsi, M. Y... a été affecté sur un site particulièrement éloigné de son à domicile, Lognes dans le 77 alors qu'il demeure à Paris 17ème et qu'il était affecté depuis 2003 dans le 19ème arrondissement de Paris ; qu'il n'a pas rejoint son affectation à Lognes en raison de son arrêt-maladie ; que la société SCGD lui a adressé une succession de plannings l'affectant sur différents sites : - le 22 février 2012 pour être placé sur le site de l'hôpital [...]à Paris 14ème , - le 20 mars 2012 pour être placé au centre de formation NRBC/CESU à Paris 14ème, - le 3 avril 2012 à

3352

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-16.912

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 2012 rédigée en ces termes : « Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2012, nous vous avons convoqué le 15 octobre 2012 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement compte tenu de la gravité de certains faits qui viennent d'être portés à notre connaissance, gravement préjudiciables à l'entreprise. Vous vous être présenté à cet entretien accompagné de M. J... Georges, conseiller. Au cours de cet entretien, nous vous avons demandé si vous étiez au courant qu'il y avait de la prostitution sur l'hôtel : en effet, pendant votre arrêt de travail, le 4 octobre 2012, le directeur en place depuis seulement 3 jours, a constaté la présence de personnes se livrant à la prostitution dans l'établissement.

3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.534

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses opinions politiques ou de ses activités syndicales ; que la preuve d'une discrimination dans la classification telle que l'invoque M. Y..., implique une comparaison avec la situation d'autres agents. Dans cette perspective, M.

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.941

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats (attestations, relevés téléphoniques, factures de transport), d'une part, que M. Y... y prenait seulement en charge son ensemble routier pour effectuer des transports dans l'ensemble des pays mentionnés dans son contrat de travail, alors qu'il n'est nullement établi que les transports effectués sur le territoire français occupaient une part prépondérante de son activité, d'autre part qu'il prenait ses instructions au siège de l'entreprise à [...] ; Qu'ainsi, le droit luxembourgeois est, en principe, applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture (arrêt p. 3 & 4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que le contrat de travail est régi, en principe, par les parties ; que ce principe de liberté

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.498

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'G... Y... aurait effectivement dû bénéficier à son retour d'arrêt maladie le 23 décembre 2012 d'une visite médicale de reprise, son arrêt ayant duré plus de 30 jours; que toutefois, il convient de relever que ce salarié ne justifie pas avoir réclamé à son employeur l'organisation de cette visite médicale, et qu'il n'explique aucunement en quoi le manquement de la société BUSSAT IMMOBILIER à ses obligations sur ce point pouvait être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail liant les parties; qu'en ce qui concerne le 3e reproche, tiré de l'absence de reconnaissance par l'employeur de la qualité de directeur d'agence d'G... Y..., ce dernier fait valoir que la société BUSSAT IMMOBILIER n'a expressément

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-14.078

Cour de cassation

la salariée apte à reprendre son poste mais l'a déclarée inapte définitivement à travailler au contact de la hiérarchie de l'entreprise et des autres salariés ; que les obligations de l'employeur en matière de reclassement même pour un salarié en période d'essai sont celles des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, la convention collective des pompes funèbres n'étant pas plus protectrice du salarié ; que l'employeur ne peut rompre la période d'essai qu'en justifiant de son impossibilité de proposer au salarié un autre emploi ; que dans sa lettre de rupture du 9 décembre 2011, l'employeur vise non pas une impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée en lui indiquant les raisons de cette impossibilité et les recherches qu'il a faites pour satisfaire à son obligation mais uniquement «…

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-28.740

Cour de cassation

par courrier recommandé du 20 septembre 2012, antérieur au licenciement intervenu, a demandé à la médecine du travail de préciser les éventuelles mesures de reclassement à proposer les plus adaptées à l'état de santé de Mme X... ; que celle-ci lui répondait le 27 septembre 2012 « que l'état de santé de Mme X... ne lui permettait malheureusement pas de faire des propositions de reclassement » ; qu'aucune violation des dispositions de l'article L.

3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.893

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2013, et d'avoir, par conséquent, condamné solidairement la société Institut hélio-marin de la Côte d'azur et la société Clinea à verser à Mme Catherine Z... la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU' En droit, les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1235-3 du code du travail disposent que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. L'employeur ne peut, au cours de la période de suspension du contrat de travail, résilie le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve de

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