Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée14 février 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-26.858

Cour de cassation

l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant, pour décider que la société Socafl n'avait pas commis de faute inexcusable, à énoncer que M. X... ne justifiait pas qu'une faute inexcusable de la société Socafl avait été reconnue, sans rechercher, d'une part, si la société Socafl avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. X... et, d'autre part, si la société Socafl avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L.

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-17.191

Cour de cassation

par courrier du 19 février 2010, soumis au salarié les trois propositions de reclassement suivantes : - Employé Customer services, sur le site de Lagny Le Sec Overland (60), - Employé administratif d'exploitation, sur le site de Bondoufle (91), - Assistant commercial, sur le site d'Alloin Bruguières (31 ; que le 25 février 2010, M. Mustapha X... a accepté le poste d'employé administratif d'exploitation à Bondoufle, un entretien a été fixé au 21 mars suivant mais, dans le même temps, ce poste s'est trouvé pourvu en raison du plan social en cours sur le site de Lieusaint (77) entraînant la suppression de 36 postes, et le reclassement des salariés concernés ; que ces postes ont, toutefois, été proposés au salarié avant que l'employeur n'ait sollicité l'

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 32 de l'avenant « Mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que pour limiter à la somme de 2 891,62 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à la date de la rupture le salarié avait plus de deux années d'ancienneté et était donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.540

Cour de cassation

Vu les articles L.3231-2 et -3, et R.3231-4 à D.3231-3 du Code du travail sur le SMIC ; Attendu qu'il n'est pas contestable qu'un salarié ne peut être rémunéré en deçà du taux du SMIC ; Qu'il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite et d'ordonner à la société Jardel Services de régler, à titre provisionnel, la somme de 2107,67 € au titre des rappels de salaire dus. Attendu que Monsieur Y... a subi une perte de rémunération, et qu'il a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, malgré sa tentative de rapprochement amiable matérialisée par l'envoi d'un courrier en décembre 2015, ce qui a engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Il sera donc fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.227

Cour de cassation

considérant que le courrier du 24 octobre 2012 contenait une proposition de rupture conventionnelle de la part de M. Y..., quand les termes clairs et précis de cet écrit laissaient apparaître qu'il avait été incité à accepter le principe d'une rupture conventionnelle par son employeur à la suite de tensions intervenues entre eux, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE en déclarant que dans son courrier du 25 octobre 2012, la société SIVAM avait refusé la rupture conventionnelle proposée par M. Y..., quand l'entreprise y faisait seulement le constat que les termes du courrier du 24 octobre 2012 de M. Y... étaient incompatibles avec un consentement valide, qu'ils l'exposaient à une

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les horaires de travail l'horaire de l'entreprise étaient de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h cinq jours par semaine, cependant l'EURL VAR MATIN avait reconnu que M. Y... « travaillait très sporadiquement le samedi matin »; qu'en déboutant celui-ci des demandes après avoir établi que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires le samedi matin, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à reconnaître que sa rémunération contractuelle mensuelle brute était de 2.529 € et par conséquent, des demandes qui en résultaient

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.594

Cour de cassation

par courrier du 19 septembre 2012. / La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée dudit préavis. / La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : " Nous vous rappelons les termes de notre courrier du 26 juillet 2012 concernant la " pièce 7 " jointe au dossier adressé le 14 juin 2012 à notre siège national. Nous avons eu connaissance de l'existence de " cette pièce " le 4 juillet 2012.

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.761

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'employeur ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait d'autre proposition à la suite d'une première proposition de reclassement adaptée et restée sans réponse de la part de sa salariée ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Mme Y... a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 mars 1989 en qualité d'aide-soignante non diplômée ; qu'en date du 29 septembre 2010. Mme Y... est victime d'un accident du travail ; qu'en date du 7 janvier 2012, la salariée informe son employeur qu'une reprise du travail doit être programmée à partir du 1er février 2012 et que le médecin-conseil estimait la consolidation de son état en date du 21 janvier 2012 ; qu'en date du 2 février 2012, la

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.171

Cour de cassation

l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il convient de rappeler que les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'il appartient à la juridiction prud'homale et en appel à la chambre sociale d'apprécier le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail et la connaissance qu'a pu en avoir l'employeur. En l'état, la législation sur l'inaptitude professionnelle n'avait pas à s'appliquer. En effet, il ressort des pièces versées au débat : - que l'arrêt de travail initial du 9 juin 2010 à l'origine de l'avis d'inaptitude en cause a été établi sur un formulaire maladie et non sur un formulaire accident du travail ou maladie professionnelle, - que les

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.185

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2013 qu'elle adressera à son employeur un courrier dans lequel elle indique clairement « J'ai vu l'assistante sociale ce matin qui m'a conseillé que mon arrêt maladie soit reconsidéré comme accident du travail. Je me permets donc de vous faire part des documents afférents » ; que les termes de ce courrier démontre sans ambiguïté qu'avant cette date, elle n'avait pas déclaré régulièrement ce qu'elle estimait être un accident du travail ; que, d'ailleurs, le premier arrêt de travail déclaré comme un accident du travail, et établi sur le formulaire spécifique, est celui du 06 juin 2013 et la déclaration de Madame Y... auprès des organismes sociaux est daté du 01 juillet 2013 ; que, dès lors, il

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.884

Cour de cassation

considérant que tous les postes en atelier étaient incompatibles avec les restrictions posées par les certificats d'inaptitude rédigé comme suit : "l'intéressé serait apte à un poste plutôt à temps partiel sans charge physique, sans travail en hauteur ou à proximité de machines dangereuses, sans exposition aux champs magnétiques. Un poste sur informatique serait possible" ; qu'ainsi, l'employeur soutient que l'ensemble de l'atelier est exposé aux champs magnétiques créés par la rotation des machines, de sorte que tous les postes "opérationnels" sont exclus et que seul un poste administratif pouvait être proposé ; que cette position n'est cependant étayée par aucun élément alors que la défenderesse aurait pu soit faire procéder à une étude en ce sens, soit consulter le médecin du travail sur ce point ;

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.883

Cour de cassation

l'employeur est légalement prévue dans les deux hypothèses ; que c'est ainsi qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, consécutive à la maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

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