Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée22 mars 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 846 décisions
3313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-10.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de son licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la suppression du poste d'assistante laser de la salariée est justifiée par le fait que le médecin peut pratiquer l'épilation laser

3314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10, al. 2 du Code du travail qu' avant de proposer un poste de reclassement au salarié, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, cette consultation étant une formalité substantielle de la procédure de reclassement.L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation des délégués du personnel dès lors que la mise en place de tels délégués est légalement obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Seul un procès-verbal établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. La société

3315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-20.186

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ; Sur le deuxième moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que certains des faits invoqués par le salarié n'étaient pas matériellement établis et que les autres ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

3316

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent stagiaire le 9 septembre 1986. Il occupait en dernier lieu la fonction de cadre chargé de mission. La relation de travail était régie par le statut de la RATP. Par lettre en date du 3 octobre 2008, il a été convoqué pour le 16 octobre 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Sa révocation pour manquements graves à la discipline lui a été notifiée par lettre en date du 4 décembre 2008, à la suite de l'avis du conseil de discipline. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 25 octobre 2013 a : - condamné la RATP à payer

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
3317

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.527

Cour de cassation

il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci contestait le montant de l'indemnité spéciale de licenciement demandée par la salariée et faisait valoir que ce montant devait être fixé à la somme de 2 387,55 euros, la cour d'appel a violé le texte et l'obligation susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pichet immobilier services à payer à Mme B... la somme de 3 356 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

3318

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-25.427

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de paiement des indemnités journalières produite par la salariée, qu'au cours du mois de décembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail du 17 au 31 décembre 2010 et qu'au cours du mois de février 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 28 février ; que l'article 22 de l'annexe 3 de la convention collective applicable dispose que les personnels ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel ; qu'aucune disposition ne prévoit la perte du congé non pris au cours du trimestre ; qu'or lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'

3319

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.095

Cour de cassation

Considérant que la Société ne rapporte pas la preuve que les agissements dénoncés et établis par Mme Y... aient été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral » ; ET AUX MOTIFS QUE « faisant application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, la cour dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme Y... qui a subi des faits de harcèlement moral est nul, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation d'un licenciement en raison du harcèlement moral dont un salarié a fait l'objet ne peut être prononcée que s'il est établi que celui-ci a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements ;

3320

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-27.918

Cour de cassation

considérant que le salarié n'établissait pas de faits laissant présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'employeur avait assigné au salarié l'accomplissement d'une mission en dehors du périmètre géographique strictement délimité par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude partielle et, d'autre part, qu'au cours de la relation de travail, l'état de santé psychologique du salarié s'était manifestement dégradé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L.

3321

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.584

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait été informé de la situation dès l'année 2009, quand il résultait de ses constatations que Mme X... avait seulement interpellé deux représentants du personnel du CHSCT par deux courriels des 17 et 25 septembre 2009, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L.4121-1 du code du travail.

3322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations concernant la fourniture des équipements de protection individuelle adaptés et efficaces et la formation du salarié, a également retenu que le licenciement pour inaptitude était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives au licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2° ALORS subsidiairement QUE le salarié a également soutenu que les manquements de l'employeur concernant son suivi médical avait contribué à la dégradation de son état de santé et à son inaptitude ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait

3323

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.358

Cour de cassation

par courrier en date du 14 mars 2012, M. X... répondait : " Suite à votre courrier du 7 mars 2012 me proposant un aménagement au sein de votre établissement. Il s'avère impossible tous reclassements dans l'entreprise par le Docteur Rose-Marie B... Médecin du travail, qui me le conseil. " ; que par courrier en date du 16 avril 2012 la Société A.G.G notifiait à M. X... son licenciement au motif de son inaptitude à tous postes dans l'entreprise, constatée par le médecin du travail le 19 décembre 2011 et en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, ajoutant qu'une proposition lui avait néanmoins été faite par courrier du 7 mars 2012 que le salarié n'avait pas acceptée ; que M. X... reproche à la Société A.G.G son absence d'

3324

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516

Cour de cassation

l'employeur et à la suite d' un accident de travail qu'elle n'a déclaré le 17 avril 2012 qu'en raison de la carence de son employeur, qu'elle a sollicité le 2 avril, et qui aurait dû procéder à cette déclaration dès le 20 janvier, date de son malaise survenu peu après son arrivée sur le lieu de travail à la suite du stress causé par le contexte professionnel, quand l'employeur fait valoir qu'au moment du licenciement, ni la salariée ni lui-même n'avaient considéré que le léger malaise du 20 janvier était un accident du travail, dès lors qu'il n'en avait pas les caractéristiques, s'agissant d'un malaise de fatigue tel que décrit par les collèges de la salariée qui l'ont raccompagnée, et que la première demande de déclaration de la salariée, par lettre du 2 avril, est postérieure au licenciement ;

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.