Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée5 avril 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3301

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.081

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.2326-3 et L.2326-4 du code du travail que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel conservent l'ensemble de leurs attributions et que les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint ; que l'employeur peut ainsi consulter la délégation unique du personnel pour recueillir son avis sur un reclassement, après constat d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et établir un procès-verbal signé du secrétaire, mais à la condition que les délégués soient consultés en qualité de délégués du personnel ; qu'il ne résulte pas des pièces versées au débat, notamment de la convocation du 28 novembre 2011, adressée

3302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.970

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail que l'indemnité sanctionnant le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte se cumule uniquement avec l'indemnité compensatrice et celle spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du même code ; Que M. Jean-Louis Y... sera par conséquent débouté de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle correspondant aux congés payés afférents à cette dernière ; Que M. Jean-Louis Y... sollicite enfin la condamnation de la société Transports et combustibles Peter X...

3303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.961

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1224-2 du code du travail que si la substitution d'employeurs intervient dans le cadre d'une convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification ; qu'il s'ensuit que l'apporteur - ancien employeur - ne peut être poursuivi pour des fautes commises antérieurement au traité d'apport partiel d'actif ; qu'après avoir constaté que suivant un traité d'apport partiel d'actif du 26 novembre 2007, la société Ach Construction Navale avait apporté à la société Ach Engineering notamment l'ensemble des contrats de travail des salariés de l'activité du bureau d'études, la cour d'appel, qui a toutefois considéré, par motifs adoptés, que la société Ach,

3304

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717

Cour d'appel

CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [O] [E] a été embauché par la SAS DANIEL MOTOS par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 26 janvier 1999 en qualité de mécanicien moto. Monsieur [O] [E] a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014. Il a été convoqué à une visite de reprise auprès du médecin du travail le 2 mars 2015. Aux termes des deux visites médicales de reprise, le médecin du travail a déclaré Monsieur [O] [E] inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs et à la station debout prolongée. Par courrier du 27 mars 2015 la société a interrogé le médecin

Condamnation : 76 236 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
3305

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-29.106

Cour de cassation

Eu égard à la mission du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) définie à l'article L. 4612-1 du code du travail de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à disposition par une entreprise extérieure, le CHSCT ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.

3306

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-25.533

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie admettant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, - l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 22 avril 2014 infirmant la décision du tribunal des affaire de sécurité sociale ayant rejeté sa demande de prise en charge, - une lettre du 9 mars 2007 rédigée par Fabienne Z... évoquant « la lente et continue aggravation des rapports entre la société Wintersteiger et mes clients qui ne cessent de se plaindre du manque de réactivité et de suivi (...) du manque de soutien du chef des ventes et de la direction de M. Y... qui se trouve, de ce fait, tout seul pour affronter et tenter de remédier aux soucis de ses clients, lesquels soucis ne sont pas du tout du domaine commercial », - les attestations de A...

3307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-10.455

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L.1235-7 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 ne peut concerner les litiges élevés pour absence ou insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, mais doit s'appliquer aux contestations de la cause réelle et sérieuse de licenciement économique ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Elie A... à verser à Monsieur Y...

3308

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.474

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre du 11 juillet 2012 répondait à l'exigence de motivation de ce texte, en ce qu'elle reproduisait intégralement l'avis du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié, évoquait la consultation des délégués du personnel et mentionnait l'impossibilité de reclassement de l'intéressé faute de poste disponible susceptible d'être occupé par ce dernier ; que l'article L.1232-6 du code du travail n'imposait pas à l'employeur de décrire avec précision toutes les tentatives de reclassement du salarié dans la lettre de licenciement ; qu'au surplus, dans le cas d'un licenciement pour inaptitude , l'information du

3309

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

3310

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-10.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la lettre de licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle doit énoncer le ou les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de son licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où la suppression du poste d'assistante laser de la salariée est justifiée par le fait que le médecin peut pratiquer l'épilation laser

3311

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10, al. 2 du Code du travail qu' avant de proposer un poste de reclassement au salarié, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, cette consultation étant une formalité substantielle de la procédure de reclassement.L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation des délégués du personnel dès lors que la mise en place de tels délégués est légalement obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Seul un procès-verbal établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. La société

3312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-20.186

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ; Sur le deuxième moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que certains des faits invoqués par le salarié n'étaient pas matériellement établis et que les autres ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.