Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée5 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3289

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-25.477

Cour de cassation

par arrêté du 23 décembre 2011, la société Cristalleries et verreries d'art de Vianne a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1928 à 1996 ; que d'anciens salariés, employés à différentes périodes par les trois sociétés, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir chacun la réparation de leur préjudice d'anxiété subi en raison d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de leur contrat de travail ; Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la société Verreries de Vianne au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent qu'en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-26.717

Cour de cassation

Vu les articles 2241 du code civil, L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; Attendu que pour déclarer prescrite une partie de la demande au titre des jours de fractionnement, l'arrêt énonce que le salarié ne conteste pas en avoir réclamé le paiement pour la première fois au terme de ses conclusions du 5 février 2013, en sorte que sa demande portant sur la période courant de juillet 2006 à janvier 2008 se heurte au délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ;

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.080

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2008 ; que, le 28 mars 2012, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail prolongé jusqu'au 13 juin 2012 ; qu'à la suite de deux visites de reprise des 14 et 29 juin 2012, il a été déclaré inapte au poste qu'il occupait ; que, le 15 juin 2012, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 29 juillet 2012 ; que par lettre du 8 janvier 2013, la société a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé du licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour

3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.879

Cour de cassation

il résulte aussi de leurs témoignages des salariés que celui-ci attendait en contrepartie un investissement sans faille, que la limite entre la vie professionnelle et la vie privée n'était pas toujours clairement définie, mais surtout que ses colères et ses hurlements répétés à l'égard de certains salariés, dont Mme Z..., n'étaient pas admissibles dans la sphère professionnelle ; qu'il est également établi que le comportement de l'employeur engendré la dégradation, au moins partielle, de l'état de santé de Mme Z... de sorte que le caractère professionnel de son inaptitude doit être reconnu ; qu'à cet effet, il convient de rappeler que Mme Z... a été déclarée inapte à tous les postes, le médecin du travail ayant mentionné que l'origine de l'inaptitude

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.314

Cour de cassation

par courrier du 21 juin 2004 son employeur lui a écrit en ces termes « ... au vu des informations recueillies, il apparaît qu'à la suite d'un bilan d'adaptation professionnelle, vous avez été déclaré inapte au métier d'agent du service commercial des trains (ASCT) De ce fait vous avez été affecté sur un poste sédentaire dans l'attente d'un reclassement. Votre situation a été dûment prise en considération et fait actuellement l'objet d'un suivi particulier de la part des services des ressources humaines de la région SNCF de Marseille.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.345

Cour de cassation

par courrier recommandé du 2 juillet 2013 réceptionné par le salarié le 10 juillet suivant, l'employeur lui a proposé un poste de reclassement ainsi défini : «Le poste que nous vous proposons sera aménagé de la manière suivante : sur nos chantiers importants en durée ou en effectif (plus de 2 personnes), vous serez amené à en assurer la coordination et le suivi en étant présent l à 2 jours par semaine ; sur nos chantiers classiques, vous serez amené à en assurer un audit comme vous l'avez déjà réalisé par le passé. La réalisation de 2 à 3 audits par mois sera souhaitable ; sur les chantiers de maintenance avec relevé et plans, la tâche purement administrative représente 50 % du temps de travail ; vous serez donc amené à l'assurer pleinement, votre compagnon réalisant la partie travaux ;

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.763

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les éléments fournis par Madame Y..., pris ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, mais les éléments fournis par l'employeur démontrent que le harcèlement n'est pas constitué, chacune de ses décisions, sauf l'avertissement du 15 mai 2012, reposant sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'annulation de l'avertissement non justifié du 15 mai 2012 ne peut à lui seul constituer du harcèlement moral dès lors que celui-ci suppose des agissements répétés, donc au moins deux faits établis et non un seul ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Madame Y... tendant à voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société Fep Investissements ;

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.502

Cour de cassation

considérant que M. X... n'établissait pas que ses fonctions impliquaient le port de charges lourdes, sans rechercher, comme le rappelait le salarié, si cette preuve ne résultait pas de la réaction de l'employeur à réception des avis médicaux du médecin du travail, puisque la société Domaine de Choisy affirmait dans ses conclusions d'appel avoir demandé au sous-traitant sous les ordres de qui travaillait M. X... d'éviter qu'il porte des charges lourdes et modifié en conséquence les plannings des employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ; 4°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-17.671

Cour de cassation

l'employeur a gravement manqué au respect de l'obligation de sécurité mise à sa charge. Il explique, à cet égard, d'une part qu'il avait une charge de travail très importante notamment dans la manutention des marchandises puis qu'il était tout seul à gérer le service et d'autre part qu'il n'a jamais bénéficié d'une formation spécifique au poste et à la fonction occupée, l'employeur n'ayant pris, sans autre précision, aucune mesure de protection pour éviter l'accident du travail survenu le 17 mars 2008. Il considère que l'inaptitude telle qu'elle a été constatée par le médecin du travail a pour origine le comportement de l'employeur qui n'a aucunement respecté son obligation de sécurité de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.412

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions de l'article L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que si aucun salarié ne peut subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il appartient à ce même salarié d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, sur la base desquels il incombera à l'employeur d'établir que les décisions qu'il a prises sont étrangères à toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Helena X...

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-16.036

Cour de cassation

il résulte des propres motifs de son arrêt, d'une part, qu'avant cet arrêt de travail pour maladie non professionnelle, la salariée avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail et, d'autre part, qu'aucune visite médicale de reprise n'a jamais eu lieu au terme de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que l'arrêt de travail consécutif à son accident du travail n'avait jamais pris fin et que Mme X... continuait donc de bénéficier de la protection propre aux salariés victimes d'un accident du travail,, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION [Subsidiaire] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Amira X... de

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-14.816

Cour de cassation

par lettre datée du 16 mars 2010 ; Sur la régularité du licenciement : il ressort des pièces du dossier que l'inaptitude du salarié a été constatée par le Médecin du travail à la suite de deux examens pratiqués les 7 et 21 juillet 2009 ; que, de ce chef, la procédure suivie par la société n'encourt aucun grief ; sur l'obligation de reclassement qu'aux termes de l'article L 1226-10 du Code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à

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