Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée3 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-12.475

Cour de cassation

l'employeur d'évaluer lui-même le caractère professionnel ou non de l'accident signalé, pour ensuite refuser de transmettre la déclaration d'accident du travail ; que cependant en l'espèce, si la société CRAWFORD NORMSTAHL n'a pas contesté avoir été informée le 10 décembre 2012 par monsieur X... de la réalité d'un accident, elle a en revanche toujours affirmé n'avoir pas eu connaissance de son caractère professionnel ainsi allégué, ru le 10 décembre 2012, ni avant la notification du licenciement litigieux le 26 décembre 2012 ; qu'à l'occasion de la rédaction de son attestation le 21 février 2013, monsieur B... a confirmé avoir été informé le 10 décembre 2012 par monsieur X...

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.909

Cour de cassation

il résulte des débats et des pièces produites que Madame X... a perçu une indemnité de licenciement de 1.690,31 euros versés avec le solde de congés payés alors qu'elle avait droit à une indemnité de licenciement doublée du fait de l'accident de travail reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie » ; ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était fondée, le licenciement étant, dans ce cas, non avenu ; qu'en pareil cas, le salarié ne peut prétendre aux indemnités attachées aux seuls motifs de son licenciement ;

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.118

Cour de cassation

considérant que M. X... a été licencié notamment et principalement pour le motif suivant : « vos méthodes de management et de gestion du personnel ont des conséquences graves sur l'état de santé des salariés et sur le climat social » ; considérant que, lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 27 novembre 2011, celui-ci dénonçait le mode de management instauré par M. X... comme étant à l'origine de la dégradation de l'état de santé d'un certain nombre de collaborateurs ; considérant les extraits suivants des procès-verbaux de la réunion du 27 octobre 2011 : « les élus, ainsi que M. O..., ont insisté pour que la direction prenne en compte les faits dont, pour certains, elle a connaissance, ayant amené à la situation de souffrance au travail vécue

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-15.199

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée « suite aux entretiens en date des 24

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9, L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt retient qu'à la suite de son accident du travail du 7 avril 2010, le salarié a été arrêté du 8 au 26 avril 2010, soit plus de huit jours, que la visite de reprise n'a pas donné lieu à une convocation pour visite médicale de reprise et que l'irrégularité n'est pas couverte par les visites ultérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, troisième, cinquième, septième, huitième et neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le dixième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation alors, selon le moyen, que le fait que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-20.417

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour décider qu'un harcèlement moral n'était pas caractérisé et débouter la salariée de ses demandes contre l'employeur, l'arrêt retient que si la salariée s'est plainte rapidement de difficultés relationnelles avec le directeur adjoint du foyer, la direction de l'association a éloigné temporairement ce dernier, a recruté quelqu'un pour seconder la salariée, a mis en place des entretiens réguliers et un comité de ressources, qu'elle a pris en compte le handicap de la salariée, que le rapport d'expertise réalisée à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail formule des recommandations sans pour autant

3284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 avril 2018, 16/09752

Cour d'appel

[E] [E] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2002 par la SARL AZUR PROVENCE RÉNOVATION (APR), en qualité de directeur adjoint ; La société avait été constituée le 12 février 2001 par [H] [P], gérante associée et [D] [S], associé, directeur général ; En 2003, [E] [E] a reçu procuration sur les comptes bancaires de la société ; En 2009, [E] [E] et [H] [P] se sont mariés ; il est à relever que les bulletins de salaire de l'intimé dès le début de la relation de travail, mentionnent la même adresse que celle de la gérante, telle qu'elle apparaît dans les statuts de la société ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 23 juillet 2014 et la liquidation judiciaire le 17 septembre 2014 ; Par courrier du 1er octobre 2014, [E] [E] a été licencié pour motif économique par…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3285

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2018, 16-26.019

Cour de cassation

il résulte d'un courriel que Mme B... justifie cette décision par une durée de travail insuffisante de sa collaboratrice, la demande de cessation de cette activité peut laisser présumer d'un harcèlement moral ; que, sur les remarques répétées blessantes et insultantes émises par Mme B..., aucune des pièces produites par la salarié ne démontre la teneur de remarques blessantes ou insultantes de la part de Mme B... ; qu'au surplus, si dans les attestations des collègues de Mme Y..., qui sont très détaillées, font état d'une certaine agressivité de Mme B... et du fait que cette dernière lui adressait des remarques blessantes ou insultantes, aucune d'entre elle ne relate la teneur des propos qui auraient été tenus ou que leur aurait rapportés la salariée ;que les faits allégués ne sont pas établis ;

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.210

Cour de cassation

par lettre simple et que dès que la gérante a été avisée de la difficulté, la déclaration a été adressée courant mars 2012, le versement tardif des indemnités seulement réalisé à partir de mai étant imputable à la CPAM ; il y a lieu de constater que l'imprimé rempli par l'employeur le jour de l'accident comporte en en-tête la mention qu'il doit être adressé par lettre recommandée ; la gérante de la SARL ne peut se retrancher sur son défaut d'expérience dans la mesure où il suffisait de lire l'imprimé CERFA pour respecter la procédure ; l'employeur indique qu'il a réitéré la déclaration dans les règles prescrites début mars 2012 ; il est patent que ce retard a eu des conséquences sur les délais d'instruction de la demande et par voie de conséquence sur le règlement des indemnités puisque la CPAM informait le…

3288

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-29.074

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1235-3 du même code ; Attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt qui constate que le licenciement a été notifié pour « inaptitude médicale », retient que la lettre est bien relative à un licenciement pour inaptitude médicale avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise et que la société a tout mis en oeuvre pour tenter d'aboutir au reclassement du salarié malgré les difficultés majeures tenant au poste qu'il occupait et à son inaptitude…

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