Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 251

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3001

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.608

Cour de cassation

l'employeur fait valoir que l'accord ACAP 2000 prévoyait un parcours minimum de carrière de 1,5 points par an qui a été respecté puisque le salarié a évolué de 95 points en 34 ans au lieu du minimum de 51 points et que le parcours de référence, soit une progression de 3 points par an, prévu par l'accord, ne constitue qu'un engagement moyen et non un droit ouvert au profit de chaque salarié ; que la progression du salarié, soit 95 points, se situe entre le minimum garanti de 51 points et le parcours de référence de 102 points et qu'il se trouve proche de ce dernier qui ne constitue qu'un objectif global et non un droit individuel ; AUX MOTIFS adoptés QUE les documents produits par l'employeur attestent du respect des dispositions conventionnelles

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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3002

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.160

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu d'autre part, qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Amara le 1er juillet 2002 en qualité de peintre , a été déclaré, le 27 août 2014, inapte à son poste , en une seule visite en raison d'un danger immédiat ;

3003

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.121

Cour de cassation

par courrier du 30 avril 2015, a indiqué ne pas reconnaître de lien entre l'inaptitude de Madame Carole-Anne X... et l'accident du travail du 25 juin 2014 dont elle a été victime ; que la salariée relève, à juste titre, que ce courrier n'est relatif qu'à l'accident du travail du 25 juin 2014 et ne concerne pas les périodes postérieures de suspension du contrat de travail pour maladie de Madame Carole-Anne X..., pour lesquelles deux imprimés "Cerfa - accident du travail/maladie professionnelle" ont été complétés par le médecin et remis à l'employeur ; qu'en tout état de cause, dès lors que la protection des victimes d'accident du travail est acquise en cas de connaissance par l'employeur du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, au

3004

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.023

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de F... B... X..., G... de prud'hommes a relevé, d'une part, que la S.A.S. ARCADEMIA ne démontrait pas qu'elle avait consulté les sociétés LISE CHARMEL Antinéa, LISE CHARMEL Eprise, LISE CHARMEL

3005

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.835

Cour de cassation

considérant que l'existence d'un lien de subordination n'était pas prouvé, au motif que M. X... avait « bénéficié au sein de l'entreprise de pouvoirs et d'une latitude d'action qui excédaient les limites des prérogatives d'un salarié, allant jusqu'à apparaître comme le dirigeant de la société aux yeux des tiers » (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 10), puisqu'il avait « fait signer des contrats de travail à certains salariés, sans que Mme Isabelle C..., n'en soit informée au préalable » (arrêt attaqué, p. 6 in fine), qu'il « était en congés à des périodes que Mme Isabelle C... n'a pas validées » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 5) et qu'il avait échangé trois courriels avec des clients alors qu'il se trouvait en arrêt maladie (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 11), cependant qu'en admettant même que M.

3006

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.550

Cour de cassation

l'employeur de mesures appropriées à l'état de santé du salarié doivent être conformes aux prescriptions et propositions énoncées par le médecin du travail dans la fiche d'aptitude et, à défaut d'énonciation dans ladite fiche de propositions de reclassement, il appartient alors à l'employeur de solliciter le médecin du travail afin d'obtenir lesdites propositions. Ainsi, le licenciement ne peut être prononcé que si l'employeur justifie, dans ces conditions, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé. En l'espèce, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 31 août 2012 à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie.

3007

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.620

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au Juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le Juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; s'agissant des heures supplémentaires et pour obtenir l'infirmation du jugement, M. Alain X...

3008

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il ressort des débats et pièces du dossier que M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1995 régulièrement déclaré par l'employeur ; qu'il a été considéré comme guéri par la CPAM le 10 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais repris ses fonctions après le 19 janvier 1995, date de son accident du travail ;

3009

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 14-19.775

Cour de cassation

Par lettre du 8 décembre 2010, la société a informé le médecin du travail qu'il lui paraissait impossible de mettre en oeuvre le mi-temps thérapeutique, compte tenu de la polyvalence du poste occupé par Monsieur X... qui impliquait la réalisation de travaux administratifs mais également de manutention ainsi que des déplacements, et que son poste ne pouvait être transformé en emploi sédentaire même à hauteur d'un mi-temps. La société demandait au médecin du travail de procéder à une seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail afin d'émettre un avis définitif sur l'aptitude de Monsieur X....A l'issue d'une seconde visite du 20 décembre 2010, le médecin du travail émettait un avis de reprise à temps partiel dans les mêmes termes que celui du 6 décembre.

3010

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-12.532

Cour de cassation

considérant que la rupture anticipée du contrat de Mme X..., qui avait refusé de reprendre son poste de travail, reposait sur une faute grave de la salariée, aux motifs inopérants « qu'aucun élément n'établit qu'avant la visite de reprise son emploi impliquait le port de charges lourdes ni que l'accident du travail ait été lié au port de telles charges » (arrêt attaqué, p. 3 § 2), sans rechercher si le poste refusé par Mme X... avait fait l'objet d'un réaménagement par l'employeur en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1226-2, L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail ; ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), Mme X...

3011

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.479

Cour de cassation

par arrêté ministériel, sans examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à démontrer que l'employeur avait pris des mesures de protection suffisantes pour préserver la santé de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3. ALORS QU'en refusant à la société Honeywell Aftermarket Europe toute possibilité d'établir que la salariée n'avait pas été exposée au risque et qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard de la défenderesse au pourvoi, la cour d'appel a fait reposer le droit à réparation du travailleur sur des

3012

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.475

Cour de cassation

par arrêté ministériel, sans examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant qu'aucun fait de l'employeur n'était susceptible d'avoir occasionné une situation d'inquiétude permanente pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2. ALORS QU'en refusant à la société Honeywell Aftermarket Europe toute possibilité d'établir qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard des défendeurs aux pourvois, la

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