Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
3013

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.472

Cour de cassation

par arrêté ministériel, sans examiner les éléments produits aux débats par l'employeur et sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à renverser la présomption de responsabilité en établissant qu'aucun fait de l'employeur n'était susceptible d'avoir occasionné une situation d'inquiétude permanente pour les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2. ALORS QU'en refusant à la société Honeywell Aftermarket Europe toute possibilité d'établir qu'elle n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard des défendeurs aux pourvois, la

3014

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.227

Cour de cassation

considérant que, en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, sous couvert d'une action en responsabilité contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. X... demande en réalité la réparation d'un préjudice né de la maladie professionnelle dont il est victime ;

3015

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.877

Cour de cassation

il résulte que M. Veyssière n'a pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ; 2°) ALORS QUE le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé au prononcé en violation de l'article 452 du code de procédure civile et encourt la nullité en application de l'article 458 du même code.

3017

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.946

Cour de cassation

considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de paiement de la totalité de la rémunération de M. Y... est dû au refus de celui-ci de régulariser le contrat de travail prévu par le protocole du 18 août 2011, mettant, ainsi, son employeur dans l'impossibilité de s'acquitter d'une partie de ses obligations ; qu'en conclusion, en l'absence de manquement du LNE il y a lieu de considérer que la prise d'acte notifiée par le salarié doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera, à ce titre, infirmé ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; que s'agissant des sommes visées par le

3018

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647

Cour de cassation

l'employeur doit émaner du syndicat c'est à dire de la fédération nationale et non pas de la section; qu'il sera d'ailleurs observé que Monsieur Y... fournit le courrier adressé le 31 janvier 1997 par la section à la fédération nationale pour que le secrétaire national fasse établir les désignations des délégués du personnel; que pour autant la désignation formelle par cette fédération n'est pas produite ; Qu'en outre, par application de l'article L 2411-3 du code du travail la protection du salarié n'est déclenchée que par la notification dans les conditions prévues par les articles L 2143-7 et D 2143-4 de la désignation c'est à dire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé mentionnant le nom et le prénom du délégué et le niveau de désignation;

3019

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3020

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.851

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée à temps complet puis à durée indéterminée, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 septembre 2014 ; que par acte du 20 mai 2016, la société Atout Mince et M. Z..., en sa qualité de gérant de cette société, ont assigné Mme Y... devant la juridiction de proximité de Lyon en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que Mme Y...

3021

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.549

Cour de cassation

M. F... a été licencié pour faute grave le 15 juin 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de rappel de salaire au titre de la mise à pied alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les faits d'intempérance, au sens d'un manque de retenue caractérisé par un comportement agressif envers ses collègues de travail, et d'insubordination réitérée de M. Y... F...

3022

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-24.006

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. En l'espèce, PARIS HABITAT-OPH a licencié Madame Françoise Y... par courrier envoyé le 4 mai 2012. Madame Françoise Y... soutient avoir été informée de la rupture de son contrat de travail verbalement, le 4 mai 2012. Elle indique avoir été victime d'un malaise suite à cette annonce.

3023

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-15.266

Cour de cassation

il résulte clairement de la fiche de poste 'agent enquêteur risque maladie' que ces fonctions exigent un 'niveau de technicité ou d'expertise élevé', qu'elles requièrent une analyse des lettres de réseau et évolutions réglementaires, la formalisation de notes de service, le développement d'actions de formation ; - que les fiches d'évaluation produites permettent d'établir que concrètement, le salarié remplit ses objectifs, bénéficie d'un degré d'autonomie certain dans les limites de sa délégation ; - que l'exercice des fonctions satisfait aux exigences du niveau 5A qui correspond 'aux activités de management ou activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmé' et requièrent 'la mise en oeuvre d'ensemble de connaissances techniques

3024

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié qu'il embauchait, comme il le prétend, régulièrement depuis 2003 entre 17h30 et 18 h 00 avec une amplitude de travail le conduisant à débaucher entre 4 H00 et 6 H 00, il lui arrivait également d'embaucher à d'autres horaires, ainsi le 17 avril et le 01 mai 2006 à 23 h 27, le 08 mai 2006 à 2 H09, le 15 mai 2006 à 0 h 11, le 05 juin 2006 à 23 h 39 M. X... n'était donc pas, contrairement à ses allégations soumis à un horaire fixe, ses horaires de débauche, notamment, étaient irréguliers.

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