Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 843
Dernière décision affichée20 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 843 décisions
2989

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail que les salariés doivent bénéficier d'un examen médical de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié soit auprès de son employeur, soit, en avertissant celui-ci de cette demande, auprès du médecin du travail ; que dès lors que le salarié n'a pas averti l'employeur de la demande qu'il avait directement adressée au médecin du travail et qui avait donné lieu à examen médical, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise

2990

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.704

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-14, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée au titre d'un complément d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient qu'elle est fondée à obtenir cette somme sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude étant d'origine professionnelle, la salariée avait droit à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et que les dispositions de l'article L. 5213-9 du même code ne s'appliquent pas à cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

2991

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2019, 16/01193

Cour d'appel

La SAS Eiffel industrie exploite notamment une activité de maintenance industrielle pétrochimique. Elle a employé du 17 août 1992 au 31 janvier 2010, M. [N] [B] (le salarié), en qualité de mécanicien industriel. Le 11 juin 2008,un scanner thoracique a mis en évidence chez le salarié une « adénopathie centimétrique de la fenêtre aortico- pulmonaire ». Le 31 janvier 2010, les parties ont convenu de mettre fin au contrat de travail. Le 28 août 2013,un nouveau scanner thoracique décelait deux plaques pleurales calcifiées ainsi qu'un petit nodule séquellaire calcifié. Par courrier du 5 novembre 2013, la CPAM de [Localité 5] (l'organisme social), a notifié au salarié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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2992

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 11 au 25 septembre 2013 et congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié est bien-fondé en sa demande de salaire pour la période comprise entre le 11 septembre 2013 et le 25 septembre 2013, en ce qu'il a été précédemment retenu qu'en l'absence de visite de reprise organisée dans les délais légaux, son absence n'était pas fautive de sorte que c'est à tort que l'employeur lui a retiré sur cette période la somme de 1 216,12 euros ; Qu'en statuant ainsi,

2993

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.854

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie qui a notifié un refus de prise en charge et que la compétence du juge prud'homal n'est donc pas contestable ; que le malaise d'un salarié, au surplus non reconnu comme accident ou maladie professionnelle, ne peut caractériser la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat au seul motif qu'il est survenu sur le lieu de travail ; que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... D... à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'obligation de sécurité, en l'espèce le conseil ne reconnait pas le harcèlement moral subi par Mme D... de la part de son employeur Mme O... ; qu'en conséquence cette demande ne peut prospérer ; ALORS QUE la cassation

2994

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.530

Cour de cassation

l'employeur pour prévenir ces risques ; qu'en l'espèce, la société DCNS exposait qu'elle avait mis en place deux organes de prévention spécifiques des risques psychosociaux, un observatoire local de prévention primaire et secondaire et une cellule de prévention tertiaire, mais aussi différentes mesures d'accompagnement à destination des salariés concernés par la réorganisation ; qu'elle soulignait à cet égard que les cinq salariés du service Direction Gestion de Site dont l'emploi devait être supprimé et qui avaient témoigné d'une « souffrance » avaient tous été reçus individuellement, à plusieurs reprises, par le Responsable des Ressources Humaines ou l'Espace Conseil Mobilités et avaient chacun reçu plusieurs offres de reclassement tenant compte des souhaits et contraintes personnelles qu'ils avaient…

2995

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-26.837

Cour de cassation

il résulte des termes précédemment rappelés que les parties ont prévu en matière d'intéressement comme de participation des salariés aux résultats de l'entreprise une procédure de règlement amiable des litiges sans lui conférer de caractère obligatoire de sorte que, comme l'a retenu le tribunal, le fait de n'avoir pas mis en oeuvre cette procédure stipulée à titre de simple recommandation ne peut constituer une fin de non-recevoir à l'action intentée directement devant la juridiction compétente ; que par ailleurs, les comptes rendus des réunions paritaires ou de délégation du personnel qui se sont tenues en 2011 révèlent que la question de la déduction des absences pour grève des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation a été

2996

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.162

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que : - l'employeur a proposé à Madame E... F... C... Y... un poste comprenant pour partie le ménage des parties communes et sanitaires de l'entreprise, qui nécessite, par sa nature même, des gestes répétés des poignets, à haute fréquence, une station debout prolongée et un port de charges, toutes tâches faisant l'objet de contre-indications par le médecin du travail dans son avis du 6 octobre 2009, au regard de l'état de santé de la salariée ; - si dans la lettre du 13 octobre 2009, l'employeur a proposé à la salariée des attributions de contrôle qualité à mi-temps journalier qui correspondent aux propositions du médecin du travail, il n'en demeure pas moins que ces tâches ne composaient que partiellement le poste

2997

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.019

Cour de cassation

considérant que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2007 portant classement du site de Belfort sur la liste des établissements visés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 avait fait courir le délai de prescription quinquennale, quand il avait été privé de base légale et, par voie de conséquence, avait disparu de l'ordonnancement juridique après l'annulation du jugement administratif de Besançon du 26 juin 2007 en exécution duquel il avait été pris par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+2
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2998

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625

Cour de cassation

par jugement du 26 septembre 2016 dont la société a interjeté appel, un tribunal des affaires de sécurité sociale lui a déclaré opposable la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 février 2012 ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la production par le salarié de

2999

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.301

Cour de cassation

par jugement du 19 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a reconnu la faute inexcusable de la société Sotem et ordonné une expertise aux fins d'estimation des préjudices de M. X..., le tribunal fixant par ailleurs au maximum conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale la majoration de la rente de M. X.... - qu'après expertise et par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a fixé les préjudices de M. X... : - déficit fonctionnel temporaire : 2 500€ ; - souffrances physiques et morales : 8 000€ ; - préjudice esthétique permanent : 2 000€ ; - perte de possibilités de promotion professionnelle : 20.000€. Il est de principe - en droit - : -

3000

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.967

Cour de cassation

par courrier en date du 16 mai 2014 que l'organisme de prévoyance a indiqué que l'employeur n'avait souscrit qu'à la prévoyance accident du travail (cf. conclusions d'appel de la salariée p. 4) sans que l'employeur ne rapporte la moindre preuve d'une quelconque information de la salariée de l'étendue de la couverture prévoyance ; qu'en affirmant néanmoins, péremptoirement, que Mme X... avait de façon certaine eu connaissance dès l'année 2004 de ce que la garantie prévoyance ne couvrait que les accidents de travail (cf. arrêt attaqué p.

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