Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée21 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accident du travail / maladie professionnelle » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments versés par les parties que Monsieur [YO] [W] n'a pas été écarté de réunions client, auxquelles il n'avait pas de motif d'y participer, n'étant pas le chargé^ d'affaire, et que la décision de l'employeur de ne pas lui attribuer une prime exceptionnelle, dans le dossier478653 "Bilan de puissance" pour le client EDF, est justifiée par le non-aboutissement de la prestation de travail du salarié laquelle prestation a été finalisée par d'autres, il n'est toutefois pas démontré que les périodes de sous-charge concernaient l'ensemble des membres de l'équipe et non spécifiquement Monsieur [YO] [W]. Par ailleurs, si les demandes de rangement et classement étaient adressées à l'ensemble des salariés, il convient d'observer

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008. 3. Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6. La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018.

1839

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Force est de constater que Mme [I] [P] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1840

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

Mme [L] a été engagée en qualité d'employée commerciale à compter du 15 novembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SNC DISTRILEADER SALAISE. Le 08 novembre 2013, elle a fait l'objet d'un premier arrêt de travail puis les arrêts de travail ont été régulièrement reconduits. Le 10 janvier 2014, Mme [L] a déclaré trois maladies professionnelles, à savoir : -Une discopathie cervicale C5-C6 avec impotence fonctionnelle du membre supérieur droit. -Une ténosynovite du membre supérieur droit suite au premier arrêt du 8 novembre 2013. -Une tendinopathie de l'infra épineux de l'épaule droite avec bursite et ténosynovite du membre supérieur gauche.

Condamnation : 14 966 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1841

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

Mme [X] [W] a été embauchée par la SAS ICTS [Localité 4], en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, d'abord suivant contrats de travail à durée déterminée du 22 mars au 30 juin 2010 et du 1er juillet au 31 octobre 2010, puis contrat à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 22 mars 2010. Par avenant à effet du 1er octobre 2012, Mme [W] est passée à temps complet. Mme [W] était affectée en partie sur le poste d'IFPBC (inspection filtrage passagers et bagages cabine) de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3]. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [W] a saisi le conseil de

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1842

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, 20/00211

Cour d'appel

M. [K] [B] a été embauché par la SAS Etablissements DE NEGRI en qualité de commercial au statut employé niveau II, à compter du 1er avril 1998. Aux termes d'un avenant à son contrat de travail du 18 janvier 2016, sa rémunération mensuelle brute était fixée à 1600 euros sur 13 mois (avenant au contrat de travail du 18/01/2016) pour une durée de travail à temps plein. En sus de sa rémunération fixe, il était convenu une rémunération variable déterminée annuellement ou trimestriellement unilatéralement par la direction (selon le plan annuel de rémunération variable).

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1843

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00084

Cour d'appel

Mme [O] [S] a été embauchée à compter du 24 mars 1980 en qualité de conditionneuse vendeuse par M. [D] qui exploitait une pharmacie au [Localité 3]. En 1984, l'activité de cette pharmacie a été poursuivie par M. [Y]. En dernier état de ses fonctions, Mme [S] était conditionneuse vendeuse au sein de la pharmacie [Y] et percevait une rémunération brute mensuelle de 1493,10 euros. Mme [S] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier 2017 au 28 octobre 2017. A l'issue d'une visite de reprise le 26 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte au poste de conditionneuse vendeuse en un seul examen précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, M.

Condamnation : 45 285 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1844

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 22/00085

Cour d'appel

CONSTANTS La SAS [4] a son siège social à [Localité 6] dans le département des Yvelines. M. [Z] [V], né le 22 juillet 1969, a été engagé par la société [5] le 21 février 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef laboratoire. Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [4] au poste d'assistant technique confirmé. Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 30 mai 2018, la société [4] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, par courrier du 04 juin 2018. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir condamner la société [4] au versement de diverses sommes indemnitaires et de voir désigner un expert.

1845

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la compétence de la cour d'appel. La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
1846

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

M. [C] [T] a été engagé par la société NT Renov d'abord sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 puis sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ouvrier peintre. Au dernier état de la relation de travail il percevait un salaire mensuel brut de 1820 €. L'effectif de la société est de moins de dix salariés. La convention collective des ouvriers du bâtiment est applicable. Le 2 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître une origine professionnelle à l'arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 3 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude en indiquant que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
Enregistrer Lire
1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 1er juin 2003, en qualité de préparatrice typo par la société Les Editions Gallimard. 2. Placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 12 février 2015, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Le 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.617

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé par M. [P] le 1er avril 2008, en qualité de serrurier métallier. Le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2008 à la société Metatis. 2. Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail le 12 janvier 2013 jusqu'au 11 septembre 2013, puis du 23 décembre 2013 au 19 janvier 2014, puis de nouveau du 23 septembre 2014 au 20 février 2015. 3. Il a été licencié pour faute le 19 septembre 2014. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n

Comprendre

Guides associés à accident du travail / maladie professionnelle

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.