Thème de droit social

Accident du travail / maladie professionnelle : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accident du travail / maladie professionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accident du travail / maladie professionnelle

10 842 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 19-19.346

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 15 mai 2019), M. [F] a été engagé en qualité de partner, suivant contrat du 23 juillet 2009, par la société CSC Computer Sciences, aux droits de laquelle vient la société DXC Technology France. 2. Le 24 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, troisième à dixième branches, le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur ainsi que sur les deux moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.566

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), M. [K] a été engagé le 11 mai 2009 par la société Transports rapides automobiles, en qualité de conducteur receveur. 2. Déclaré inapte le 10 janvier 2013, suite à un accident du travail, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 mars 2013. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'article L. 1226-10 du code du travail n'impose aucune forme particulière pour recueillir l'avis des délégués du personnel quant au reclassement d'un salarié déclaré inapte ; qu'aucune disposition légale n'impose que le

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er février 2021), Mme [L] a été engagée le 27 avril 2009 par la société Créole Beach en qualité de responsable des ressources humaines. 2. Licenciée le 26 août 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.283

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 2020), M. [K], engagé par la société La Poste en qualité d'agent de traitement des colis à compter du 1er janvier 1991, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2015. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-25.703

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, 16 décembre 2021), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plateforme de préparation et de distribution du courrier du Puy-en-Velay, établissement de la société La Poste (La Poste) a voté, le 2 septembre 2021, le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail. 2. Par acte d'huissier du 16 septembre 2021, La Poste a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire pour faire annuler cette délibération. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. Le CHSCT fait

Obligation de sécuritéCassation+2
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1830

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455

Cour d'appel

Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30. Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017. Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un avis favorable à la reprise du poste. Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu cette fois un avis défavorable à la reprise du poste et a envisagé l'inaptitude.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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1831

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04013

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la prescription de l'action intentée par Mme [W] [Y] Par application des dispositions de l'article L 1235-7 du code du travail, dans sa version applicable entre le 1er juillet 2013 et le 24 septembre 2017, toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement [ pour motif économique] se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1832

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 septembre 2022, 21/00720

Cour d'appel

Mme [W] [Z] [I] [B] a été embauchée par la société Bauer Coiff & Co en qualité de coiffeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011. En janvier 2014, Mme [I] [B] était en congé parental pour la naissance son premier enfant, puis du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2018, elle était à nouveau en congé parental pour la naissance de son deuxième enfant. Du 1er au 15 août 2018, Mme [I] [B] était en arrêt de travail, celui-ci a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2018. Le médecin du travail adressait à l'employeur des recommandations par lettre du 31 août 2018 après une visite de pré-reprise, en indiquant que lors de la reprise du travail 'nous nous dirigeons vers une inaptitude au poste. Il vous faudra demander une visite de reprise...'.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.866

Cour de cassation

l'employeur doit lui en proposer un autre, approprié à ses capacités, en tenant compte des conclusions du médecin du travail sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches de l'entreprise, le poste proposé devant être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, quitte à être aménagé ; que l'employeur peut rompre le contrat lorsqu'il lui est impossible de proposer au salarié un autre emploi dans les conditions susvisées ou que le salarié a refusé un emploi proposé dans ces conditions ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, après avoir d'abord proposé quatre postes (le 4 avril 2018) dont le médecin

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-22.267

Cour de cassation

par lettre du 3 août 1999, le médecin du travail avait faussement assuré que Mme [C] ne portait pas de charges lourdes, confirmant des informations dont il n'avait pas lui-même fait le constat ; qu'elle a également relevé que cette lettre avait conduit l'inspecteur du travail à rejeter le recours contre l'avis d'aptitude du 15 juin 1999 ; qu'en estimant que le médecin du travail n'avait pas commis de faute car il était de bonne foi, quand cette circonstance était indifférente et quand il aurait dû se renseigner lui-même suffisamment avant de donner une information, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) - ALORS QUE le médecin du travail est censé connaître les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés ;

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+3
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1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut solliciter la réparation du dommage en résultant, qu'il soit ou non imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en allouant à Mme [F] des dommages-intérêts au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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