Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 9 juin 2026, 25/05735
Cour d'appel[Y] dans lesquels celui-ci réitère que le traitement direct des réclamations n'entrait pas dans le champ de ses missions et suggérait le recrutement d'une remplaçante qu'il pourrait former, suite au départ en congé maternité de Mme [I]. La société Optima Energie insistait de son côté pour qu'il prenne à sa charge le traitement direct des signalements reçus, au moins en l'absence de sa salariée. - Le contrat de travail de Mme [I], précisant son poste de Chargée de qualité. - Des attestations de Mme [I] et Mme [M], salariées de l'entreprise. Mme [I] considère dans cette attestation que M. [Y] lui déléguait des missions qui auraient en principe dû lui revenir. Mme [M] fait valoir que M. [Y] n'avait pas correctement exécuté ses prestations et que son comportement avait pu participer à la désorganisation de l'entreprise.