Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 25/03383
Cour d'appelConformément aux accords collectifs du 22 juin 1999 et du 19 février 2013, étendus réciproquement par arrêté du 21 décembre 1999 du 23 octobre 2013, relatifs à la durée du travail, des jours de repos complémentaire sont octroyés en compensation du dépassement éventuel de la durée légale hebdomadaire du travail, et s'acquièrent au fur et à mesure du travail effectif donnant lieu à dépassement, les heures ainsi récupérées n'ayant bien évidemment pas la nature d'heures supplémentaires. L'employeur informe la salariée de ce qu'elle pourra ainsi acquérir 11 jours de repos compensateurs par an, ce que cette dernière accepte expressément. » En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée exerçait les fonctions de secrétaire de direction, position 3.1, coefficient 170 pendant la période considérée.