Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 24/02248
Cour d'appel2 du Code de Procédure Civile ; Le 11 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [G] est salarié de la SAS [1]. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 décembre 2022, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes à titre de rappel de prime annuelle : - Au titre de l'année 2019 : 567,99 euros bruts , - Au titre de l'année 2020 : 106,19 euros bruts, - Au titre de l'année 2021 : néant, - condamner la SAS [1] à verser à M. [D] [G] la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamner la SAS [1] à verser à M.