Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 24/02091
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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L'invalidation de la convention de forfait en jours conclue sur le fondement d'un accord collectif qui se borne à fixer le nombre de jours travaillés dans l'année des salariés soumis à une convention de forfait en jours, sans prévoir l'acquisition par ces salariés de jours de réduction du temps de travail dont l'exercice ouvre droit à une rémunération correspondante, ne donne pas lieu à un indu justifiant une demande en restitution au titre de jours de réduction du temps de travail. Tel est le cas de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie
Conformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Il résulte de l'article L. 3123-3 du code du travail que la priorité pour l'attribution d'un emploi ne s'applique pas aux emplois occupés par les salariés d'une autre entreprise telle qu'une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l'employeur décidant d'avoir recours à la sous-traitance l'obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui retient qu'il ne fait pas peser sur l'employeur l'obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l'entreprise et n'impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l'objet d'une information des salariés à temps partiel de la société
En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 499 F-D Pourvoi n° C 25-15.029 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2025. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-15.029 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vortex, 2°/ à M.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° X 25-12.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [I] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-12.517 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Auchan retail international, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° E 25-11.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 25-11.673 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Kalidea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. la société Kalidea a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 3 juin 2026 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 512 FS-D Pourvoi n° D 25-11.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.373 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société PKF Arsilon, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société PWC entrepreneurs, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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02 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F544 S.A.S. [1] / [W] [T] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 07 décembre 2022, enregistrée sous le n° f21/00015 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Claire BUSTANY, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M.
02 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00142 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GD [F] [S] [E] / Association [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 04 janvier 2023, enregistrée sous le n° f21/00364 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M.
2 juin 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6PH Société [1] / [G] [S] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 17 janvier 2023, enregistrée sous le n° f21/00280 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M.
02 JUIN 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6TM [Y] [O] / SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 janvier 2023, enregistrée sous le n° f21/00250 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M.
02 juin 2026 Arrêt n° Chr/SL/NS Dossier N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65G [D] [L] / S.E.L.A.R.L. [1] Es-qualité LJ de la SAS [2], Association UNEDIC DELEGUATION AGS CGEA D'[Localité 1] au [Adresse 1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00122 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [D] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE APPELANT ET : S.E.L.A.R.L.
02 juin 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00411 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F65P Association [1] L'UNEDIC, Délégation AGS, [2] d'[Localité 1], Association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIREN 775'671'878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domiciliée au [Adresse 1] / [K] [B], S.E.L.A.R.L. [3] Es-qualité LJ de la SARL [4] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 02 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00226 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M.
02 juin 2026 Arrêt n° ChR/SL/NS Dossier N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7HX [C] [L] / SAS [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00066 Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président M.