Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5

Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 30 juin 2026RG n° 23/02850

Travail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 21/01564 · 31 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 2 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires pour la période du 6 février au 6 avril 2019.
  • Éléments du litige : Le 22 novembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir condamner M. [D] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Creteil Rg N° F 21/01564
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H]
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

87 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 30 JUIN 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 21/01564

APPELANTE

Madame [E] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Née le 24 mai 1964 à [Localité 2] (93)

Représentée par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0847

INTIME

Monsieur [F] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Né le 13 mai 1970 à [Localité 4] (Algérie)

Représenté par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-503733 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,

Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, conseillère

Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [H] a été engagée par M. [F] [D] et a travaillé en qualité de serveuse au cours de la période du 6 février 2019 au 6 avril 2019.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants et M. [D] qui exerçait une activité de restauration, employait moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 2 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande en référé afin d'obtenir le paiement de ses salaires pour la période du 6 février au 6 avril 2019.

Par ordonnance du 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil statuant en formation de référé a ordonné à M. [D] de verser à Mme [H] des rappels de salaire pour les mois de février, mars et avril 2019.

Par acte du 15 octobre 2019, M. [D] a cédé son fond de commerce et son entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 novembre 2019 avec effet au 15 octobre 2019.

Le 22 novembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir condamner M. [D] à lui verser des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement du 31 mars 2023 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a:

- déclaré recevables les demandes de Mme [H] ;

- débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;

- débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes ;

- condamné Mme [H] aux dépens.

Mme [H] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- juger que M. [D] s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

- condamner en conséquence M. [D] à payer à Mme [H] la somme de :

* 10 122 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner en conséquence M. [D] aux entiers dépense de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de:

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté Mme [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de toutes ses autres demandes,

* condamné Mme [H] aux entiers dépens ;

A titre infiniment subsidiaire,

- cantonner le montant de l'indemnité à la somme de 7 217,52 euros ;

Y ajoutant

- condamner Mme [H] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2026.

MOTIVATION

Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

Mme [H] fait valoir que M. [D] l'a employée pendant la période considérée dans le cadre d'une relation salariée et ne lui a pas délivré de bulletins de paie. Elle souligne que M. [D] a reconnu ces faits. Elle soutient qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a déclaré son emploi aux organismes compétents, qu'il a établi des bulletins de paie et qu'il a payé l'intégralité des heures de travail ce qu'il ne fait pas. Elle ajoute que l'attestation produite par M. [D] est une attestation de pure complaisance établie par un ami ou une connaissance et qu'il appartenait à l'employeur de ne pas continuer à l'employer si elle refusait de lui remettre ses papiers.

M. [D] ne conteste pas avoir employé Mme [H] pendant la période considérée, ne pas avoir déclaré son emploi et ne pas lui avoir remis de bulletins de salaire. Il soutient que Mme [H] ne rapporte pas d'élément permettant d'établir le caractère intentionnel de cette dissimulation.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Il est constant que M. [D] n'a pas délivré à Mme [H] des bulletins de salaire mentionnant le nombre d'heures de travail effectuées.

Cependant, M. [D] produit aux débats une attestation d'un client, M. [J], établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Ce témoin indique : ' J'ai aussi été témoin des nombreuses demandes du patron pour pouvoir récupéré des papiers administratif en vu de régularisé sa situation d'employée. '.

Il résulte de cette attestation que l'intention de dissimuler l'emploi salarié de Mme [H] est insuffisamment caractérisée.

En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la décision de premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, Mme [H] sera condamnée au paiement des dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.

Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée en ce qu'ils ont débouté Mme [H] de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Creteil - Rg N° F 21/01564 · 31 mars 2023
Identifiant source
6a48788993c619cd1f4ae040
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48788993c619cd1f4ae040.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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