Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 août 2026, 23/03433
Cour d'appel[1] La SARL [1] a embauché M. [C] [J] en qualité de directeur d'hôtel-restaurant, niveau 5, échelon 2, au statut de cadre autonome, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2014 qui prévoyait en son point 10': «'Durée du travail. En tant que cadre autonome, vous disposez d'une autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et la nature des fonctions ne vous conduit pas à suivre l'horaire collectif. Vous bénéficiez donc d'une convention de forfait basée sur 218'jours de travail effectif par an, ce qui correspond à une moyenne de 19'jours par mois (incluant la journée de solidarité). Vous devrez respecter les dispositions légales concernant votre temps de travail (respect du repos quotidien, de la durée maximum du travail') et vous serez soumis aux décomptes journaliers.'» et en son point 13': «'Délégations de pouvoir.