Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 18 juin 2026, 21/10432
Cour d'appelrejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, -déclarer la société [Z] mal fondée en son appel et en toutes ses demandes et l'en débouter ; A titre principal, -constater que rapport d'expertise judiciaire de M. [O] a été communiqué par conseil du mandataire judiciaire à l'ensemble des huit salariés dans le cadre des procédures prud'homales initiées par ces derniers en contestation de leur licenciement économique, -déclarer qu'il n'y a plus lieu à statuer sur appel et la demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon en date du 16 juin 2021 qui a confirmé l'ordonnance rendue le 7 janvier 2020 (RG) par le juge-commissaire enregistrée sous le numéro RG 2019JC3152, A titre subsidiaire, -déclarer et confirmer que Mme [X] [L] épouse [F] a intérêt en agir pour solliciter auprès du juge-commissaire la communication du rapport d'expertise judiciaire de M.