Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Premier Président
Chambre Premier PrésidentArrêt du 3 juillet 2026RG n° 26/00029
- Solution
- Ordonnance de référé
- Durée de l'appel
- 3 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SAS [1] a établi un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage avec pour date de prise d'effet le 25 septembre 2025, en retenant l'un des cas de rupture pré-remplis, à savoir celui de «'rupture par décision administrative, en cas d'atteinte à la sécurité ou à l'intégrité de l'apprenti(e).'» M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé pour obtenir la condamnation de la SAS [1] à lui payer des provisions sur salaires et congés afférents, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte le bulletin de salaire de décembre 2024 et le certificat pour la caisse des congés payés.
- Demandes et arguments : Dans ces conditions, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bernay entraînerait pour la SAS [1] des conséquences manifestement excessives, autre condition cumulative, de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et par suite de sa demande de voir ordonner la suspension de toute mesure d'exécution forcée, notamment la saisie attribution pratiquée sur les comptes de la société.
- Solution: Rejette la demande de la SAS [1] d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bernay le 5 février 2026, ainsi que de voir ordonner la suspension de toute mesure d'exécution forcée, notamment la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société'; Rejette la demande de consignation de la SAS [1]'.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé la SAS [1]
- Conclusions notifiées un exposé complet des moyens
- Conclusions notifiées se reporter pour un exposé complet des moyens
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
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N° RG 26/00029 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KG5F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 3 JUILLET 2026
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Bernay en date du 5 février 2026
DEMANDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me BENOIT, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 17 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, avancé au 3 juillet 2026, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme CHEVALIER, cadre greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 3 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [I] [A] a été embauché par la SAS [1] par contrat d'apprentissage conclu le 16 décembre 2024.
La SAS [1] a établi un formulaire de résiliation du contrat d'apprentissage avec pour date de prise d'effet le 25 septembre 2025, en retenant l'un des cas de rupture pré-remplis, à savoir celui de «'rupture par décision administrative, en cas d'atteinte à la sécurité ou à l'intégrité de l'apprenti(e).'»
M. [I] [A] a saisi le conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé pour obtenir la condamnation de la SAS [1] à lui payer des provisions sur salaires et congés afférents, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte le bulletin de salaire de décembre 2024 et le certificat pour la caisse des congés payés.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 février 2026 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bernay, a':
- condamné la SAS [1] au versement à M. [I] [A] des sommes suivantes': 12 233,96 euro correspondant aux salaires du 26 septembre 2025 au 31 août 2026, 2 557,67 euros correspondant à l'indemnité de congés payés y afférents';
- condamné la SAS [1] à la remise à M. [I] [A] sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour jour suivant la mise à disposition de la présente ordonnance, les documents suivants': bulletin de salaire de décembre 2024, attestation à destination de la caisse des congés payés';
s'est réservé la liquidation de l'astreinte';
- condamné la SAS [1] au versement à M. [I] [A] de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté M. [I] [A] de ses autres demandes';
- condamné la SAS [1] aux dépens, dont les éventuels dépens de recouvrement des condamnations prononcées et d'exécution de la présente décision.
Le 25 mars 2026 la SAS [1] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 17 mars 2026, la SAS [1] a fait assigner en référé M. [I] [A] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bernay le 5 février 2026.
A l'audience de renvoi du 17 juin 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions récapitulatives n°2 transmises le 12 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de':
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 5 février 2026 par le conseil de prud'hommes de Bernay';
- ordonner la suspension de toute mesure d'exécution forcée, notamment la saisie- attribution pratiquée sur les comptes de la société';
- condamner M. [A] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner M. [A] aux entiers dépens.
Lors des débats la SAS [1] a demandé à titre subsidiaire pouvoir consigner la somme de 3 000 euros, après avoir indiqué que M. [I] [A] vit chez ses parents et qu'il n'a pas de travail.
De son côté, M. [I] [A], assisté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse transmises le 12 juin 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de':
- dire n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 5 février 2026 du conseil de prud'hommes de Bernay';
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- condamner la société [1] à régler à M. [I] [A] la somme de
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [I] [A] a indiqué s'opposer à la demande de consignation de la SAS [1].
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article R 1455-10 du code du travail prévoit que «'Les articles'484,'486, 488 à 492 et'514'du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal.'»
Quant à l'article 514 du code de procédure civile il prévoit que «'Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.'»
Par ailleurs, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que':
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'»
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La notion de moyen sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
La SAS [1] ne démontre pas l'existence d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis pour accorder les provisions selon les pouvoirs qu'il tire de l'article R 1455-7 du code du travail prévoyant que «'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'», alors qu'il apparaît que l'appelante a mis fin au contrat d'apprentissage le 25 septembre 2025 sans respecter une procédure de licenciement et en dehors des cas prévus à l'article L 6222-18 du code du travail.
Dans ces conditions, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bernay entraînerait pour la SAS [1] des conséquences manifestement excessives, autre condition cumulative, de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et par suite de sa demande de voir ordonner la suspension de toute mesure d'exécution forcée, notamment la saisie attribution pratiquée sur les comptes de la société.
Sur la demande subsidiaire de consignation
La demande de consignation de la SAS [1] pour éviter que l'exécution provisoire de l'ordonnance soit poursuivie sera rejetée dès lors que l'article 521 du code de procédure civile prohibe la consignation en cas de condamnation au paiement d'une provision.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [I] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la SAS [1] d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Bernay le 5 février 2026, ainsi que de voir ordonner la suspension de toute mesure d'exécution forcée, notamment la saisie-attribution pratiquée sur les comptes de la société';
Rejette la demande de consignation de la SAS [1]';
Condamne la SAS [1] à payer à M. [I] [A] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] aux dépens.
Le cadre greffier, Le président de chambre,
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cbabb93c619cd1f775ddc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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