Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 juillet 2026, 22/11061
Cour d'appelLa Société [2] avait pour activité la fabrication et la production de produits de papeterie, de produits d'impression et de produits d'entretien, avec la particularité qu'une majorité de ses salariés étaient reconnus en tant que « travailleurs handicapés ». Elle appliquait la convention collective nationale du commerce de gros. A compter du 02 juin 2014, elle a engagé Mme [C] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de téléprospectrice, qualification niveau III, échelon 1 de la convention collective nationale du commerce de gros, moyennant une rémunération mensuelle fixe de 1.540 euros brut ainsi qu'une prime sur objectif de 15% révisable sur la tranche de 8000 euros HT du chiffre d'affaires. Elle a été placée en activité partielle totale entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus.