Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 1-11 référés

Chambre 1-11 référésArrêt du 10 juillet 2026RG n° 26/00139

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 octobre 2025
Durée de l'appel
8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: CONDAMNE Monsieur [S] [B] à remettre à Monsieur [G] [M] les documents suivant: Bulletins de salaire; Certificat de travail; Attestation France Travail; Reçu pour solde de tout compte Chaque document est assorti d'une astreinte de 100 EUROS par jour à compter du 07 novembre 2025.
  • Procédure: Par déclaration du 7 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/11252, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution: Déclare recevable mais non fondé M. [S] [B] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du conseil de prud'hommes de Draguignan du 7 octobre 2025; Ordonne la consignation, sur un sous-compte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Draguignan des condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé enregistrée sous le numéro RG 25/11252, M. [S] [B]
  3. Conclusions notifiées et soutenues oralement par son conseil lors des débats, M. [M]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

121 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 10 Juillet 2026

N° 2026/033

Rôle N° RG 26/00139 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVC5

[S] [B]

C/

[G] [M]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 Juillet 2026

à :

Me Caitline KAIGL,

avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle CALDERARI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Février 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Caitline KAIGL, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [G] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c13001-2026-002800 du 23/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]), demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2026 en audience publique devant Robert VIDAL, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026.

Signée par Robert VIDAL, Président de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil de Prud'hommes de Draguignan saisi par M. [G] [M] le 23 janvier 2025 a rendu la décision suivante:

« CONDAMNE Monsieur [S] [B] à verser à Monsieur [G] [M]

- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1591,02 EUROS

- des dommages et intérêts pour travail dissimulé de 9 546,11 EUROS

- une indemnité pour exposition à des substances toxiques de 2 000 EUROS

- les salaires pour la période 22 février 2024 au 17 juin 2024 pour un montant de 4699,52 EUROS

- une indemnité de congés payés pour un montant de 723,19 EUROS

- une indemnité de préavis pour un montant de 578,55 EUROS

- une indemnité de congés payés sur préavis pour un montant de 57,85 EUROS

- le remboursement de frais professionnels d'un montant de 2 169,43 EUROS

Soit un total de 21365,67 EUROS.

CONDAMNE Monsieur [S] [B] à remettre à Monsieur [G] [M] les documents suivant:

- Bulletins de salaire

- Certificat de travail

- Attestation France Travail

- Reçu pour solde de tout compte

Chaque document est assorti d'une astreinte de 100 EUROS par jour à compter du 07 novembre 2025.

CONDAMNE Monsieur [B] aux intérêts légaux à compter de la mise il disposition du jugement soit le 07 octobre 2025.

CONDAMNE chaque partie à supporter chacune ses propres et entiers dépens.

DEBOUTE Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.».

Par déclaration du 7 novembre 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/11252, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte en date du 12 février 2026, M. [B] a fait assigner M. [M] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, et à titre subsidiaire la consignation du montant des condamnations prononcées.

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026, puis retenue après deux renvois à l'audience du 15 juin 2026.

A l'audience M. [B] soutient oralement les termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2026 et formule les prétentions suivantes :

« ARRÊTER l'exécution provisoire du jugement du 07 octobre 2025 (RG n° F 25/00014) ;

Subsidiairement, à défaut d'arrêt total de l'exécution provisoire,

AUTORISER M. [B] à consigner le montant de la condamnation à la Caisse des dépôts ou entre les mains du bâtonnier du barreau de GRASSE, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel;

Très subsidiairement,

ORDONNER la constitution d'une garantie personnelle par M. [M] couvrant le montant des

sommes réclamées à M. [B], dans l'attente de l'arrêt au fond de la Cour d'appel ;

En toutes hypothèses,

LIMITER l'exécution provisoire du jugement prud'homal du 7 octobre 2025 (RG n° F 25/00014) à la somme de 7.650,13 € ;

DÉBOUTER M. [M] de ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;

CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens. ».

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2026 et soutenues oralement par son conseil lors des débats, M. [M] demande de :

« Rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [S] [B].

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [S] [B].

Confirmer l'exécution provisoire du jugement du 07 octobre 2025.

A titre subsidiaire :

Juger que la somme de 21.365,67 euros sera déposée sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur [G] [M] dans les livres de la CARPA de [Localité 2].

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que la somme de 7.650,13 € euros sera déposée sur un sous-compte ouvert au nom de Monsieur [G] [M] dans les livres de la CARPA de [Localité 2].

Condamner Monsieur [S] [B] aux dépens et frais afférents à la présente procédure.».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article R.1454-28 du code du travail édicte :

«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités

mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit :« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...).»

M. [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de droit des dispositions du jugement visées par l'article R.1454-28 précité en faisant valoir:

- qu'il est recevable en cette demande s'étant opposé à l'exécution provisoire devant le premier juge.

- qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le contrat de travail est contestable, la relation contractuelle relevant d'un prêt à usage et l'intention de commettre un travail dissimulé n'étant pas rapportée;

- que l'exécution du jugement critiqué entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation est modeste et que la condamnation risque de mettre en péril son exploitation agricole.

M. [M] expose que le jugement est soumis à l'exécution provisoire de droit s'agissant de la remise des documents sociaux et des sommes au titre des rémunérations et indemnités dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit une somme de 7.650,13 euros.

Il soutient que la demande est irrecevable et que les conditions de l'article 514-3 CPC ne sont pas réunies.

Il indique qu'il était mineur et qu'il a accompli une prestation de travail dans un lien de subordination caractérisé , et fait valoir que l'exécution provisoire répond ainsi à une exigence de protection du salarié.

Le présent litige ne concerne en l'espèce que l'exécution provisoire de droit qui résulte du dispositif du jugement contesté .

M. [B] qui justifie avoir formé des observations en première instance relatives à l'exécution provisoire est recevable en sa demande.

Les moyens soulevés par l'appelant pour critiquer le jugement contesté dans le cadre du présent contrôle dévolu au premier président, relèvent d'une appréciation au fond devant être faite quant à l'existence d'un contrat de travail et des conséquences indemnitaires lors de sa rupture.

Concernant la seconde condition cumulative, il appartient au demandeur d'établir que la poursuite de l'exécution provisoire de droit est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire.

La preuve de cette condition incombe au débiteur et s'apprécie par rapport aux facultés de paiement de celui-ci et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire , en tenant compte de tous les éléments mis dans le débat.

En l'espèce, au regard du montant des sommes en litige ,M. [B] ne justifie pas que le jugement pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur la poursuite de son exploitation, par rapport au risque d'inexécution encouru par M. [M] .

Par conséquent , il y a lieu de dire que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas fondée et doit être rejetée.

Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

L'article 514-5 du code de procédure civile dispose ; « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.».

Ces mesures sont définies aux articles 518 à 522 du même code.

M. [B] propose à titre subsidiaire que le montant de la condamnation soit déposé à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains du bâtonnier du barreau de Grasse, dans l'attente de la décision de la cour d'appel, afin de garantir que les sommes puissent être restituées, et à défaut la constitution d'une garantie personnelle à la charge de M. [M] couvrant le montant des sommes réclamées au titre de l'exécution provisoire

M. [M] fait valoir que la demande de consignation est injustifiée et propose à titre subsidiaire une consignation à la CARPA de [Localité 2].

L'article 521 du code de procédure civile prévoit « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.».

Au regard d'une situation contractuelle informelle restant à analyser au niveau de la cour, la demande de consignation est justifiée au titre de l'appréciation des intérêts respectifs des parties.

En conséquence, il sera ordonné la consignation, sur un sous-comte à la CARPA, entre les mains du bâtonnier du barreau de Draguignan des condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail .

M. [B] supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

- Déclare recevable mais non fondé M. [S] [B] en sa demande de suspension de l'exécution provisoire de droit attachée à la décision du conseil de prud'hommes de Draguignan du 7 octobre 2025;

- Ordonne la consignation, sur un sous-compte à la CARPA , entre les mains du bâtonnier du barreau de Draguignan des condamnations assorties de l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 3° du code du travail ;

- Condamne M. [S] [B] aux dépens de la présente procédure de référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PAR DELEGATION

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 7 octobre 2025
Identifiant source
6a578f5b93c619cd1ff37fca
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a578f5b93c619cd1ff37fca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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